dimanche 17 avril 2011

la Constitution de la République socialiste du Vietnam du 15 Avril 1992


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Chapitre X- Les juridictions populaires et les parquets populaires


Article 126 Les juridictions populaires et les parquets populaires de la République socialiste du Vietnam sont chargés, dans la limite de leur compétence, de la protection de la légalité socialiste, du régime socialiste, des droits souverains du peuple, des biens publics, de la vie, des biens, des libertés, de l’honneur et de la dignité humaine des citoyens. Les juridictions populaires
Article 127 La Cour populaire suprême, les juridictions populaires locales, les juridictions militaires et les autres juridictions désignées par la loi sont les organes juridictionnels de la République socialiste du Vietnam. Dans les cas exceptionnels, l’Assemblée nationale peut décider la création de juridictions spéciales. Au niveau de base, il est instauré les organismes populaires chargés du règlement par voie extra-judiciaire des petites affaires et litiges conformément à la loi.
Article 128 La durée du mandat du Président de la Cour populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Les modalités de nomination, de révocation, de cessation de fonctions des juges, les modalités d’élection et le mandat du conseil des juges des juridictions populaires sont définies par la Loi.
Article 129 Les assesseurs populaires et militaires sont associés au jugement des cours et tribunaux populaires et militaires conformément à la loi. Pendant le jugement, les assesseurs ont le même pouvoir que les juges professionnels.
Article 130 Dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
Article 131 Le jugement est réalisé en audience publique, sauf les cas spécifiés par la loi. Le jugement est collégial et la décision de justice est prise à la majorité.
Article 132 Le droit de défense des personnes mises en cause est protégé. La personne mise en cause peut assurer lui-même la défense ou demander à une autre de le faire. La profession d’avocats est créée pour assister les personnes mises en cause et les autres justiciables dans la sauvegarde de leurs droits et intérêts légitimes et contribuer à la protection de la légalité socialiste.
Article 133 Devant les juridictions populaires, les membres relevant des différentes ethnies peuvent utiliser la langue et l’écriture de leur ethnie.
Article 134 La Cour populaire suprême est l’organe juridictionnel le plus élevé de la République socialiste du Vietnam. Elle supervise le jugement des juridictions populaires locales et des juridictions militaires. Elle supervise également le jugement des juridictions spéciales et des autres juridictions, sauf disposition contraire de l’Assemblée nationale lors de la création de ces juridictions.
Article 135 Le Président de la Cour populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’État et doivent leur rendre compte de ses activités. Les Présidents des juridictions populaires locales sont responsables devant les conseils populaires correspondants et doivent leur rendre compte de leurs activités.
Article 136 Les décisions de justice déjà passées en force de chose jugée doivent être respectées par tout organe d’État, toute organisation économique, sociale, toute unité des forces armées et tout citoyen ; les personnes concernées doivent l’exécuter de manières rigoureuses. Les Parquets populaires
Article 137 Le Parquet populaire suprême exerce l’action publique et contrôle les activités judiciaires pour assurer que la loi soit observée rigoureusement et d’une manière unifiée. Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires exercent l’action publique et contrôlent les activités judiciaires dans les limites des compétences déterminées par la loi.
Article 138 Le Parquet populaire est dirigé par son Président. Le Président du Parquet populaire à l’échelon inférieur est placé sous l’autorité du Président du Parquet populaire à l’échelon supérieur. Les Présidents des Parquets populaires locaux et des Parquets militaires sont tous placés sous l’autorité du Président du Parquet populaire suprême. Une loi définira les modalités et les conditions de création du Comité de contrôle et déterminera les questions relevant du pouvoir de décision du Président d’un Parquet populaire et celles devant être débattues au sein du Comité de contrôle. La durée du mandat du Président du Parquet populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Le Président du Parquet populaire suprême nomme, révoque et met fin aux fonctions des Présidents, des vice-Présidents et des procureurs des Parquets populaires et militaires locaux.
Article 139 Le Président du Parquet populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’Etat et doivent leur rendre compte de ses activités.
Article 140 Les Présidents des Parquets populaires locaux sont tenus de présenter aux Conseil populaires des rapports d’activités et de répondre aux interpellations des élus des Conseils populaires"

vendredi 15 avril 2011

la constitution de la republique du mali du12 janvier 1992


TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 81/ - Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.
ARTICLE 82/ - Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII
DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 83/ - La Cour Suprême comprend :
  • une section Judiciaire;
  • une section Administrative;
  • une section des Comptes.
Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 84/ - La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 85/ - La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics.
ARTICLE 86/ - La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
  • la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation;
  • les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution;
  • les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat;
  • la régularité des sélections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
ARTICLE 87/ - La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.
ARTICLE 88/ - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.
ARTICLE 89/ - La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
ARTICLE 90/ - Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.
ARTICLE 91/ - La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
  • trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;
  • trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes;
  • trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.
ARTICLE 92/ - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
ARTICLE 93/ - Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :
" JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT "
ARTICLE 94/ - Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 95/ - La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l'Assemblée Nationale. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.
ARTICLE 96/ - La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

la Constitution de la République de Hongrie du 20 Août 1949



Chapitre X
Le pouvoir judiciaire

Article 45.

1. En République de Hongrie, la justice est rendue par la Cour suprême de la République de Hongrie, les cours d'appel, le tribunal de Budapest et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux.2. Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.

Article 46.

1. Les tribunaux rendent la justice en chambres, sauf si la loi en dispose autrement.2. Des juges non professionnels participent également aux affaires, de la manière prévue par la loi.
3. Seuls des magistrats professionnels peuvent remplir la fonction de juge unique ou de président de chambre.

Article 47.

1. La Cour suprême est l'organe suprême de la République de Hongrie dans le domaine de la justice.2. La Cour suprême garantit l'uniformité de l'administration de la justice par les tribunaux et ses directives relatives à l'uniformité sont obligatoires pour tous les tribunaux.

Article 48.

1. L'Assemblée nationale élit le président de la Cour suprême sur proposition du Président de la République.  Le Président de la République désigne les vice-présidents de la Cour suprême sur proposition du président de la Cour suprême. L'élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.2. Les magistrats professionnels sont nommés par le Président de la République selon la procédure fixée par la loi.
3. Les magistrats ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et selon la procédure déterminés par la loi.

Article 49.

[Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n°31 de 1989.]

Article 50.

1. Les tribunaux de la République de Hongrie protègent et assurent l'ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées ; ils déterminent les châtiments infligés aux auteurs d'infractions.2. Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.
3. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Les magistrats ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.
4. L'administration des tribunaux est exercée par le Conseil national de la justice : les organes autonomes représentant les magistrats participent également à cette administration.
5. L'adoption par l'Assemblée nationale des lois sur l'organisation et le contrôle des tribunaux et sur le statut et la rémunération des magistrats requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Chapitre XI
Le parquet

Article 51.

1. Le procureur général et le parquet de la République de Hongrie veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées, au maintien de l'ordre constitutionnel, et ils doivent poursuivre de toute la force de la loi tout acte qui trouble ou met en danger la sécurité et l'indépendance du pays.2. Le parquet exerce les droits prévus par la loi relatifs à l'enquête ; il soutient l'accusation au cours de la procédure judiciaire et exerce le contrôle de la légalité de l'exécution des peines.
3. Le parquet contribue à assurer que chacun respecte la loi. En cas de violation de la loi, il veille à restaurer la légalité, dans les cas et de la manière fixés par la loi.

Article 52.

1. Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République ; ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.2. Le procureur général est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.

Article 53.

1. Les procureurs sont nommés par le procureur général de la République de Hongrie.2. Les procureurs ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.
3. Le parquet est dirigé par le procureur général.
4. Les règles concernant le parquet sont fixées par la loi.


jeudi 14 avril 2011

la constitution malgache du11 décembre 2010,


Sous-titre IV. Du juridictionnel.

Chapitre premier. Des principes fondamentaux.

Article 106.

Dans la République de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour suprême, les Cours d'appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.

Article 107.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.
A cet effet, il est assisté par un Conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Le ministre chargé de la justice en est le vice-président.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des magistrats, est chargé de :
- veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la magistrature,
- contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats,
- présenter des recommandations sur l'administration de la justice, notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.
Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, les chefs de cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le CSM. Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSM sont fixées par une loi organique.

Article 108.

Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 109.

Les magistrats du siège sont inamovibles; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 110.

Les Magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.
Le fait de leur enjoindre d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires à la loi entraine pour les solliciteurs des sanctions prévues par la loi.

Article 111.

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique et du Gouvernement, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d'enseignement.
Tout magistrat en exercice est soumis à l'obligation de neutralité politique.
Tout magistrat exerçant un mandat public électif est placé d'office en position de détachement.

Article 112.

L'Inspection générale de la justice, composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement, de représentant du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.
Elle est rattachée à la Présidence de la République.
Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les chefs de cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d'un intérêt peuvent saisir l'inspection générale de la justice.
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de l'inspection Générale de la justice sont fixées par la loi.

Article 113.

Le Conseil national de la justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour suprême, Président, du Procureur général de la Cour suprême, des chefs de Cours, de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature, du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, et des auxiliaires de la justice en général. A ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d'ordre législatif ou règlementaire relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice.
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi.

Chapitre II. De la Haute Cour constitutionnelle.

Article 114.

La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Président de la Haute Cour constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.
Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Article 115.

Les fonctions de membre de la Haute Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

Article 116.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;
2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'État ou entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les collectivités territoriales décentralisées ;
4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Article 117.

Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Article 118.

Un chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.
De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur.
La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 119.

La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.

Article 120.

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour constitutionnelle rend des arrêts.
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 119, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

Chapitre III. De la Cour suprême.

Article 121.

La Cour suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :
- la Cour de Cassation ;
- le Conseil d'État ;
- la Cour des Comptes.

Article 122.

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour suprême sont les chefs de cette haute juridiction.
Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 123.

Le Premier Président de la Cour suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes.
Chaque vice-président est nommé en Conseil des ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 124.

Le Parquet général de la Cour suprême comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'État ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.
Le Procureur général de la Cour suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.
Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 125.

Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 126.

La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 127.

Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d'État contrôle la régularité des actes de l'administration et veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.

Le Conseil d'État, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
2° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.
Il est juge de certains contentieux électoraux.
Il peut être consulté par le Premier ministre et par les membres du gouvernement pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire.
Il peut procéder, à la demande du Premier ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Article 128.

La Cour des Comptes :
1° juge les comptes des comptables publics ;
2° contrôle l'exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;
3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
4° statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 129.

La Cour suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au ministre chargé de la justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Article 130.

Le Premier Président, le Procureur général des Cours d'appel sont nommés en Conseil des ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Chapitre IV. De la Haute Cour de justice.

Article 131.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.
Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Article 132.

Si la déchéance du Président de la République est prononcée, la Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 133.

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.
L'initiative de la poursuite émane du Procureur Général de la Cour suprême.

Article 134.

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
L'initiative des poursuites émane du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 135.

La Haute Cour de justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 136.

La Haute Cour de justice est composée de onze membres dont :
1° le Premier Président de la Cour suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2° deux Présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;
3° deux premiers Présidents de Cour d'appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;
4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
6° deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit.
Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.
Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.
L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi organique.

la Constitution du Niger du 18 juillet 1999


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TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE


Article 98 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004) Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Article 99 La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.
Article 100 Dans l’exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance des juges. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 101 Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 102 La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
SECTION I : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 103 La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Article 104 La Cour Constitutionnelle comprend sept (07) membres âgés de quarante (40) ans au moins. Elle est composée de :
-  deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle dont une (1) proposée par le Bureau de l’Assemblée nationale et une (1) proposée par le Président de la République ;
-  deux (2) magistrats élus par leurs pairs ;
-  un (1) avocat élu par ses pairs ;
-  un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public élu par ses pairs ;
-  un représentant des Associations de Défense des Droits de l’Homme reconnu pour sa compétence en droit public. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n’est pas renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.
Article 105 Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est saisi, au plus tard dans les 48 heures.
Article 106 Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 107 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment sur le Livre-Saint de leur confession, en audience solennelle publique devant le Président de l’Assemblée nationale en ces termes : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ".
Article 108 Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget général. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 109 La Cour Constitutionnelle se prononce sur :
-  la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l’article 112 de la présente constitution ;
-  le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application ;
-  les conflits d’attribution entre les institutions de l’État ; Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Article 110 La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 40, 42, 53, 63, 68, 84 et 92 de la Constitution.
Article 111 La Cour Constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.
Article 112 Les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, ou un dixième (1/10) des Députés. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence ce délai est ramené à cinq (5) jours. Dans les mêmes cas la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.
Article 113 Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle - ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence.
Article 114 La Cour Constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des Députés. En aucun cas ces avis ne peuvent revêtir la forme d’un arrêt.
Article 115 Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.
SECTION II : DE LA COUR DE CASSATION (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116 La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation.
SECTION II/bis : DU CONSEIL D’ÉTAT (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116 bis Le Conseil d’État est le juge de l’excès du pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Il connaît également des pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative, les décisions à caractère juridictionnel rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État.
SECTION II ter : DE LA COUR DE COMPTES (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116/ter La Cour des comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes.
SECTION III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 117 La haute Cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. La Haute Cour de Justice élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. La Haute Cour de Justice doit être mise en place au cours de la 2ème Session Ordinaire de la 1ème Législature.
Article 118 Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute Cour de Justice. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national. Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de Justice conformément aux dispositions de la Présente Constitution. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 119 La mise en accusation du Président de la République est votée par le scrutin public à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale. La mise en accusation des membres du gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité simple.
Article 120 La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.
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mercredi 13 avril 2011

La Constitution de la republique Gabonaise du 26 mars 1991


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TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE


I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67 La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d’exception.
Article 68 La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69 Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents de la Cour de cassation ,du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes.
Article 70 Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.
Article 71 Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du ministre chargé de la justice, vice-président. Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative. Le ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.
Article 72 La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR DE CASSATION
Article 73 La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale. Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence. La Cour Judiciaire peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi. Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 73a Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des Cours d’Appel et des Tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III - DU CONSEIL d’ETAT
Article 74 Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative.
Article 75 Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article 75a Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 75b Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat.
IV - DE LA COUR DES COMPTES
Article 76 La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
-   elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
-   elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public ;
-   elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
-   elle juge les comptes des comptables publics ;
-   elle déclare et apure les gestions de fait ;
-   elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77 Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
A - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 78 La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente. Elle juge le Président de la République en cas de violation du serinent ou de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public. Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre. Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’État. Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le Procureur Général près de la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée ; Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution.
Article 79 La Haute Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80 La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires. Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 81 Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixés par une loi organique.
B - DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82 Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.
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TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE


Article 83 La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Article 84 La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
-   la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
-   les Règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
-   les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,
-   la régularité des élections présidentielles et parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
-   la Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres des collectivités locales. La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique,
-   la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
Article 85 Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’acte querellé. La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’acte. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86 Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux. Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle. La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision. Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Article 87 Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale, ou par un dixième des députés. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88 En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des députés ou de sénateurs.
Article 89 La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller. La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
-   trois par le Président de la République, dont le Président ;
-   trois par le Président du Sénat,
-   trois par le Président de l’Assemblée Nationale. Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l’État et âgées d’au moins quarante (40) ans. Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat. En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé. Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle.
Article 90 Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement , la Cour de cassation , le Conseil d’Etat et la Cour des comptes réunis ; Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national : Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat.
Article 91 La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux Présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.
Article 92 Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 93 La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière . Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
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mardi 12 avril 2011

la Constitution de la République de Chine du 25 decembre 1946


Section VII - Des tribunaux populaires et des parquets populaires

Article 123

En République populaire de Chine, les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de l'État.

Article 124

Sont établis en République populaire de Chine la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux aux différents éc helons, ainsi que les tribunaux militaires et d'autres tribunaux populaires spéciaux.Le président de la Cour populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.
L'organisation des tribunaux populaires est définie par la loi.

Article 125

Dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. L'accusé a droit à la défense.

Article 126

Les tribunaux populaires proèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.

Article 127

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.Elle contrôle l'activité des tribunaux populaires locaux aux différents échelons et des tribunaux populaires spéciaux ; les tribunaux populaires des échelons supérieurs contrôlent l'activité des tribunaux populaires des échelons inférieurs.

Article 128

La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent.

Article 129

En République populaire de Chine, les parquets populaires sont les organes d'État chargés de contrôler l'application des lois.

Article 130

Sont établis en  République populaire de Chine le Parquet populaire suprême, les parquets populaires aux différents échelons, ainsi que les parquets militaires et d'autres parquets populaires spéciaux.Le procureur général du Parquet populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.
L'organisation des parquets populaires est définie par la loi.

Article 131

Les parquets populaires procèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.

Article 132

Le Parquet populaire suprême est l'organe suprême de contrôle.Il dirige l'activité des parquets populaires locaux aux différents échelons et des parquets populaires spéciaux ; les parquets populaires des échelons supérieurs dirigent l'activité des parquets populaires des échelons inférieurs.

Article 133

Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les parquets populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent et devant les parquets populaires de l'échelon immédiatement supérieur.

Article 134

Les citoyens des différentes nationalités du pays ont le droit d'utiliser leur propre langue parlée et écrite au cours des procès. Pour les parties ne possédant pas la langue et l'écriture en usage dans la localité, le tribunal populaire et le parquet populaire doivent assurer la traduction.Dans les régions où une minorité nationale vit en groupes compacts ou dans celles où cohabitent plusieurs nationalités, il faut employer, au cours des audiences, la langue parlée communément en usage dans la localité, et, selon les besoins réels, la langue ou les langues écrites communément en usage dans ladite localité pour dresser l'acte d'accusation et le verdict, rédiger les avis au public et les autres documents.

Article 135

Quand les tribunaux populaires, les parquets populaires et les organismes de la sécurité publique traitent les affaires pénales, ils doivent se partager les tâches et assumer leurs responsabilités respectives, coordonner leurs actions et se contrôler mutuellement pour assurer une application précise et efficace de de la loi.