mercredi 20 avril 2011

la Constitution de l indonesie du 18 août 1945


Chapitre IX. Pouvoir judiciaire.

Article 24.

1. Le pouvoir judiciaire est indépendant ; il est chargé d'organiser la juridiction pour faire respecter la loi et la justice.
2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les tribunaux judiciaires inférieurs comme les tribunaux publics, les tribunaux des affaires religieuses, les tribunaux militaires et les tribunaux administratifs, ainsi que par la Cour constitutionnelle.
2. Les autres institutions dont les fonctions sont en relation avec le pouvoir judiciaire sont déterminées par la loi.

Article 24A.

1. La Cour suprême est compétente pour entendre les procès en dernière instance (cassation), pour examiner la légalité des ordonnances et des règlements pris en application de la loi, et elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi.
2. Tout juge de la Cour suprême doit être personnellement intègre et honorable, et il doit être juste, professionnel et posséder une expérience juridique.
3. Les candidats à la Cour suprême sont proposés par la Commission judiciaire à la Chambre des représentants du peuple et ils sont ensuite formellement nommés par le président de la République.
4. Le président et le vice-président de la Cour suprême sont élus parmi les juges de la Cour suprême et par eux.
5. L'organisation, le statut, la composition et la procédure judiciaire de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs sont déterminés par la loi.

Article 24B.

1. Il y a une Commission judiciaire indépendante qui est compétente pour proposer la nomination des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême et qui exerce les autres compétences pour préserver et garantir l'honneur, la dignité et le comportement des juges.
2. Les membres de la Commission judiciaire possèdent des connaissances et une expérience juridiques et ils sont personnellement intègres et honorables.
3. Les membres de la Commission judiciaire sont nommés et révoqués par le président avec l'accord de la Chambre des représentants du peuple.
4. L'organisation, le statut et la composition de la Commission judiciaire sont déterminés par la loi.

Article 24C.

1. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger les affaires en première et en dernière instance et elle a le pourvoir de décision finale en ce qui concerne l'examen de la constitutionnalité des lois, les conflits de compétence entre les organes et les institutions de l'État dont les compétences sont énoncées par la Constitution, la décision de dissoudre un parti politique et les litiges concernant les résultats des élections.
2. La Cour constitutionnelle est compétente pour décider sur la motion de la Chambre des représentants du peuple concernant des allégations de violation de la Constitution par le président ou le vice-président de la République.
3. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges qui sont confirmés dans leurs fonctions par le président et dont trois sont nommés par la Cour suprême, trois par la Chambre des représentants du peuple et trois par le président lui-même.
4. Le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont élus parmi les juges constitutionnels et par eux.
5. Tout juge constitutionnel doit être personnellement intègre et honorable, être juste, être un homme d'État qui possède la maîtrise de la Constitution et des institutions publiques et il ne peut occuper aucune autre fonction dans l'État.
6. La nomination et la révocation des juges constitutionnels, la procédure judiciaire et les autres dispositions concernant la Cour constitutionnelle dont déterminées par la loi.

Article 25.

Les conditions de nomination et de révocation des juges sont déterminées par la loi.

la Constitution de la coree du nord du 5 septembre 1998


8. Le Parquet et la Cour.

Article 153.

Les enquêtes sont effectuées par le Parquet suprême et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 154.

La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 155.

Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.

Article 156.

Le parquet a le devoir de :
  1. Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
  2. Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et directives du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Cabinet des ministres,
  3. Surprendre les criminels et autres contrevenants et engager des poursuites contre eux en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.

Article 157.

Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême.

Article 158.

Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 159.

Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.
Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.

Article 160.

La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.

Article 161.

Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême.
Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.

Article 162.

Le tribunal a le devoir de :
  1. Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
  2. Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
  3. Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.

Article 163.

Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.

Article 164.

Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.
Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.

Article 165.

Le jugement est rendu en langue coréenne.
Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.

Article 166.

Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.

Article 167.

La Cour suprême est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée.
La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.

Article 168.

La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

laConstitution cubaine du 24 février 1976


Chapitre XIII.
Tribunaux et parquet.

Article 120. 

La fonction de rendre la justice émane du peuple et est exercée au nom de celui-ci par la Cour suprême populaire et les autres tribunaux que la loi institue.
La loi fixe les principaux objectifs de l'activité judiciaire et règle l'organisation des tribunaux, l'étendue de leur juridiction, leurs compétences et les moyens de les exercer, les conditions que doivent remplir les juges, la forme de leur élection, les motifs et les procédures pour leur révocation ou la cessation de l'exercice de leurs fonctions.

Article 121.

Les tribunaux constituent un système d'organes d'État, structuré et fonctionnellement indépendant de tout autre, subordonné hiérarchiquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.
La Cour suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions, dans cet ordre, sont définitives.
Elle exerce, par son Conseil de gouvernement, l'initiative législative et la fonction règlementaire, prend des décisions et édicte des normes obligatoires pour tous les tribunaux. Sur la base de leur expérience, elle leur donne des instructions obligatoires pour établir une pratique judiciaire uniforme dans l'interprétation et l'application de la loi.

Article 122.

Les juges, dans leur fonction de rendre la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu'à la loi.

Article 123.

Les arrêts et autres décisions des tribunaux, émis dans les limites de leur compétence, s'imposent obligatoirement aux organes de l'État, aux entités économiques et sociales et aux citoyens, tant ceux qui sont directement concernés par eux, que ceux qui, n'ayant pas un intérêt direct à leur exécution, sont tenus d'y participer.

Article 124.

Pour rendre la justice, tous les tribunaux fonctionnent de manière collégiale et, dans ces tribunaux, participent, à égalité de droits et de devoirs, des juges professionnels et des juges non professionnels [jueces legos].
L'exercice des fonctions judiciaires confiées au juge non professionnel, par son importance sociale, est prioritaire sur le respect de son travail habituel.

Article 125.

Les tribunaux rendent compte des résultats de leur travail selon la forme et la périodicité établies par la loi.

Article 126.

La faculté de révoquer les juges appartient à l'organe qui les élit.

Article 127.

Le Parquet général de la République est l'organe de l'État auquel appartient, comme objectif fondamental, le contrôle et la préservation de la légalité, fondé sur un contrôle strict du respect de la Constitution, de la loi et des autres dispositions légales par les organes de l'État, les entités économiques et sociales et les citoyens. Il stimule et exerce l'action pénale publique au nom de l'État.
La loi détermine les autres objectifs et fonctions, ainsi que la forme, l'étendue et les conditions dans lesquelles le Parquet exerce ses compétences en vue de l'objectif visé.

Article 128.

Le Parquet général de la République constitue une unité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.
Le procureur général de la République reçoit ses instructions directement du Conseil d'État.
Au procureur général de la République appartient la direction et la règlementation de l'activité du Parquet sur tout le territoire national.

Les organes du Parquet sont organisés verticalement dans toute la nation ; ils sont subordonnés uniquement au Parquet général de la République et sont indépendants de tout organe local.

Article 129.

Le procureur général de la République et les procureurs généraux adjoints sont élus et peuvent être révoqués par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 130.

Le procureur général de la République rend compte de son action devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire selon la forme et la périodicité établies par la loi.


lundi 18 avril 2011

la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983


Chapitre 6. De la justice

Article 112
1. Il incombe au pouvoir judiciaire de juger les litiges sur les droits civils et sur les créances.
2. La loi peut conférer soit au pouvoir judiciaire soit à des juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire la tâche de juger les litiges qui ne dérivent pas de rapports juridiques civils. La loi règle la procédure à suivre et les conséquences des décisions.Article 113
1. Il incombe en outre au pouvoir judiciaire de juger les infractions.
2. La loi règle la justice disciplinaire instituée par les pouvoirs publics.
3. Seul le pouvoir judiciaire peut infliger une peine privative de liberté.
4. La loi peut fixer des règles dérogatoires en ce qui concerne le jugement hors des Pays-Bas et le droit pénal de la guerre.
Article 114
La peine de mort ne peut être infligée.
Article 115
Un recours administratif peut être ouvert pour les litiges visés à l'article 112, paragraphe 2.
Article 116
1. La loi désigne les juridictions qui font partie du pouvoir judiciaire.
2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du pouvoir judiciaire.
3. La loi peut stipuler que des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire participeront à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire.
4. La loi règle le contrôle à exercer par les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice sur la manière dont ces membres et les personnes visées au paragraphe précédent s'acquittent de leurs fonctions.
Article 117
1. Les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice et le procureur général près la Cour suprême sont nommés à vie par décret royal.
2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
3. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, être suspendus ou destitués par une juridiction désignée par la loi et faisant partie du pouvoir judiciaire.
4. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
Article 118
1. Les membres de la Cour suprême des Pays-Bas sont nommés sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des Etats généraux.
2. La Cour suprême est chargée, dans les cas et les limites prévus par la loi, de la cassation des décisions judiciaires pour violation du droit.
3. Des tâches additionnelles peuvent être assignées par la loi à la Cour suprême.
Article 119
Les membres des Etats généraux, les ministres et les secrétaires d'Etat sont jugés pour forfaiture par la Cour suprême, même après la cessation de leurs fonctions.  Les poursuites sont ordonnées par décret royal ou par une résolution de la Seconde Chambre.
Article 120
Le juge ne porte pas de jugement sur la constitutionnalité des lois et des traités.
Article 121
Exception faite des cas prévus par la loi, les audiences ont lieu en public et les jugements sont motivés. Le prononcé du jugement se fait en public.
Article 122
1. Il est fait grâce par décret royal après avis d'une juridiction désignée par la loi et sous réserve de l'observation des dispositions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
2. L'amnistie est accordée par la loi ou en vertu de la loi.


la Constitution d estonie du 28 juin 1992



Chapitre XII
Le chancelier de justice


Article 139.

Le chancelier de justice est une autorité indépendante, qui effectue le contrôle de la conformité à la Constitution et aux lois des actes juridiques adoptés par les pouvoirs législatif et exécutif de l'État ainsi que par les collectivités locales.Le chancelier de justice analyse les propositions qui lui ont été faites pour amender les lois et adopter de nouvelles lois relatives au fonctionnement des institutions de l'État, et présente, en cas de besoin, un rapport au Riigikogu.
Le chancelier de justice, dans les cas prévus aux articles 76, 85, 101, 138 et 153 de la Constitution, propose au Riigikogu de poursuivre en justice un membre du Riigikogu, le Président de la République, un membre du Gouvernement de la République, le contrôleur des comptes, le président de la Cour d'État ou un membre de la Cour d'État.

Article 140.

Le chancelier de justice est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République pour sept ans.Le chancelier de justice ne peut être révoqué que par décision judiciaire.

Article 141.

Le chancelier de justice a pour la direction de la Chancellerie les mêmes droits que ceux qui sont attribués par la loi au ministre pour la direction d'un ministère.Le chancelier de justice peut participer, avec voix consultative, aux sessions du Riigikogu et du Gouvernement de la République.

Article 142.

Si le chancelier de justice estime qu'un acte juridique émanant du pouvoir législatif ou exécutif de l'État ou d'une collectivité locale est en contradiction avec la Constitution ou la loi, il propose à l'organe qui l'a adopté de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours.Si l'acte n'a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours, le chancelier de justice propose à la Cour d'État de déclarer cet acte nul.

Article 143.

Le chancelier de justice présente annuellement au Riigikogu un rapport général relatif à la conformité des actes juridiques des pouvoirs législatif et exécutif et des collectivités locales à la Constitution et aux lois.

Article 144.

Le statut juridique du chancelier de justice et l'organisation du fonctionnement de sa Chancellerie sont fixés par la loi.

Article 145.

Le chancelier de justice ne peut être poursuivi pénalement que sur proposition du Président de la République, avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.


Chapitre XIII
Les tribunaux


Article 146.

La justice est rendue uniquement par les tribunaux qui sont indépendants dans leur activité et rendent la justice conformément à la Constitution et aux lois.

Article 147.

Les juges sont nommés à vie. Les fondements et procédures de révocation des juges sont fixés par la loi. Les juges ne peuvent être révoqués que par une décision judiciaire.Les juges ne peuvent être élus ou nommés à aucune autre fonction, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les garanties de l'indépendance des juges et leur statut juridique sont fixés par la loi.

Article 148.

Le système judiciaire comprend :
1) les tribunaux d'arrondissement et de ville ainsi que les tribunaux administratifs ;
2) les tribunaux de district ;
3) la Cour d'État.
La création de cours spécialisées pour certaines catégories d'affaires judiciaires est réglementée par la loi. L'établissement de tribunaux d'exception est interdit.

Article 149.

Les tribunaux d'arrondissement et de ville, ainsi que les tribunaux administratifs sont des juridictions de première instance.Les tribunaux de district sont des tribunaux de seconde instance et examinent en appel les jugements des tribunaux de première instance.
La Cour d'État est le tribunal suprême du pays, qui examine les décisions judiciaires en cassation. La Cour d'État est également la cour de contrôle constitutionnel.
L'organisation judiciaire et la procédure judiciaire sont fixées par la loi.

Article 150.

Le président de la Cour d'État est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République.Les membres de la Cour d'État sont nommés par le Riigikogu sur proposition du président de la Cour d'État.
Les autres juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la Cour d'État.

Article 151.

L'organisation de la défense, de l'accusation publique, et de la surveillance de la légalité dans les procédures judiciaires est fixée par la loi.

Article 152.

Une loi ou un autre acte juridique contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les tribunaux dans le jugement d'aucune affaire.Si une loi ou un autre acte juridique est contraire aux dispositions et à l'esprit de la Constitution, il doit être déclaré nul par la Cour d'État.

Article 153.

Un juge ne peut être poursuivi pénalement durant son mandat que sur la proposition de la Cour d'État et avec l'accord du Président de la République.Le président de la Cour d'État ou ses membres ne peuvent être poursuivis pénalement que sur proposition du chancelier de justice et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

la Constitution de la republique de chypre du 16 août 1960.


Titre IX.
De la Cour constitutionnelle suprême.

Article 133.

1. i) Il y a une Cour constitutionnelle suprême composée d'un Grec, d'un Turc et d'un magistrat neutre, qui est le président de la Cour.ii) Le président et les autres magistrats de la Cour constitutionnelle suprême sont nommés conjointement par le président et le vice-président de la République. Cependant en cas de vacance du seul magistrat grec ou turc, prévaut la proposition du président ou du vice-président de la République de la communauté à laquelle appartient le magistrat qui doit être nommé, si le président et le vice-président de la République ne se mettent pas d'accord dans la semaine qui suit la dite proposition.
2. Le siège de la Cour constitutionnelle suprême est dans la capitale de la République.
3. Le magistrat neutre ne peut être sujet ou citoyen de la République ni du Royaume de Grèce ni de la République de Turquie ni du Royaume-Uni ou de ses colonies.
4. Les magistrats grec et turc de la Cour constitutionnelle suprême doivent être citoyens de la République.
5. Le président et les autres magistrats de la Cour constitutionnelle suprême sont nommés parmi les juristes de haut niveau professionnel et moral.
6. i) Le président de la Cour est nommé pour une période de six ans.
ii) La rémunération et les autres conditions de service du président de la Cour sont précisées dans le titre de nomination.
iii) Les conditions de services précisées dans le titre de nomination, comme indiqué ci-dessus, incluent :
a) la mise à la retraite sur la même base que celle qui est appliquée aux magistrats grec et turc selon le point iii) du n° 7 du présent article ;
b) les disposition pour sa destitution sur la même base que celle qui est appliquée aux magistrats grec et turc selon le point iv) du n° 7 du présent article.
7. i) Les magistrats grec et turc sont membres titulaires du service judiciaire de la République et occupent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.
ii) Sans préjudice de la pension de retraite, de la prime ou de tout autre avantage analogue qui peut être acquis selon les dispositions de la loi, le magistrat grec et turc de la Cour peut, à n'importe quel moment, adresser sa démission, par une lettre écrite de sa main, au président et au vice-président de la République.
iii) Le magistrat grec ou turc de la Cour peut être mis à la retraite en raison d'une incapacité ou d'une maladie physique ou mentale qui le rend incapable de remplir les devoirs de sa charge de façon permanente ou pour un laps de temps tel qu'il ne peut rester en fonctions. Le magistrat ainsi mis à la retraite conserve tous les avantages et émoluments déterminés par la loi en vigueur à ce moment-là.
iv) Le magistrat grec ou turc de la Cour peut être destitué pour inconduite.
8. i) Il est institué un conseil composé du président de la Haute Cour en tant que président, ainsi que du magistrat grec le plus ancien et du magistrat turc de la Haute Cour en tant que membres.
ii) Ce conseil a la compétence exclusive pour déterminer les matières relatives à :
a) la mise à la retraite, destitution, ou cessation des fonctions pour tout autre motif du président de la Cour, conformément aux conditions déterminées par son titre de nomination ;
b) la mise à la retraite ou la destitution du magistrat grec ou turc de la Cour pour les motifs déterminés aux points iii) et iv) du n° 7 du présent article.
iii) La procédure du conseil pour l'application du point précédent est de nature judiciaire et le magistrat concerné a le droit de se défendre et d'être entendu par le conseil.
iv) La décision du conseil prise à la majorité est obligatoire pour le président et le vice-président de la République qui doivent agir en conséquence conjointement.
9. En cas d'absence ou d'incapacité temporaire du président, du magistrat grec ou du magistrat turc de la Cour, le président de la Haute Cour ou le plus ancien des magistrats grecs ou le magistrat turc respectivement le remplace durant cette absence ou incapacité temporaire.
10. Aucune action ne peut être engagée contre le président ni un autre magistrat de la Cour pour les actes accomplis ou les paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.
11. La rémunération et les autres conditions de service des magistrats grecs et turc de la Cour sont déterminées par la loi.
12. La rémunération et les autres conditions de service des magistrats de la Cour ne peuvent être modifiées à leur désavantage après leur nomination.

Article 134.

1. Les séances de la Cour constitutionnelle suprême pour les audiences de toutes les affaires sont publiques, mais la Cour peut les entendre en présence seulement des parties, s'il y a lieu, et des fonctionnaires de la Cour, si elle considère qu'une telle mesure est requise dans l'intérêt d'un traitement régulier de l'affaire, de la sûreté de la République, ou de la morale publique.2. Si un recours paraît prima facie frivole, la Cour peut, après avoir entendu les arguments avancés par les parties concernées ou en leur nom, rejeter à l'unanimité ce recours sans audience publique, si elle a la conviction que ce recours est effectivement inconsistant.

Article 135.

La Cour constitutionnelle suprême adopte un règlement de la Cour pour régler la pratique et la procédure de la Cour dans l'exercice de la juridiction qui lui est conférée par la présente Constitution, pour prescrire les formes et les droits relatifs à l'action de la Cour et pour prescrire et régler la composition de son greffe ainsi que les prérogatives et les obligations de ses fonctionnaires.

Article 136.

La Cour constitutionnelle suprême a la juridiction exclusive pour juger définitivement dans toutes les questions déterminées par les articles suivants.

Article 137.

1. Le président et le vice-président de la République, séparément ou conjointement, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle suprême selon les dispositions du présent article pour le motif qu'une loi ou une décision de la Chambre des représentants ou une disposition de celles-ci est discriminatoire à l'égard de l'une des deux communautés.2. Tout recours interjeté selon le n° 1 précédent doit l'être dans les soixante-cinq jours suivant la promulgation de la loi ou de la décision.
3. Le président et le vice-président de la République publient au Journal officiel de la République la notification du dépôt de ce recours dans les vingt-quatre heures suivantes. L'application de la loi ou de la décision est suspendue à partir du jour suivant cette publication jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle suprême se soit prononcée.
4. A la suite d'un tel recours, la Cour constitutionnelle suprême peut confirmer ou annuler toute loi ou décision ou toute disposition de celles-ci ou encore la renvoyer à la Chambre des représentants pour une nouvelle délibération en totalité ou en partie. Cependant, en cas d'annulation d'une loi, d'une décision ou de l'une de leurs dispositions, cette annulation entre en vigueur à la date de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle suprême conformément au n° 5 du présent article, sans préjudice de ce qui a été fait ou laissé en suspens en application de la loi, de la décision ou de la disposition annulée.
5. La décision de la cour est immédiatement notifiée au président et au vice-président de la République ainsi qu'au président et au vice-président de la Chambre des représentants, et elle est immédiatement publiée par le président et le vice-président de la République au Journal officiel de la République.

Article 138.

1. A la suite de l'adoption du budget par la Chambre des représentants, si le président et le vice-président de la République, séparément ou conjointement, exercent leur droit de le renvoyer à la Chambre des représentants pour le motif que l'un d'eux ou les deux considèrent qu'il y a discrimination et si la Chambre des représentants persiste dans sa décision, le président et le vice-président de la République, séparément ou conjointement, selon le cas, ont le droit d'interjeter un recours devant la Cour constitutionnelle suprême pour ce motif.2. Un tel recours est présenté dans le délai fixé par la présente Constitution pour la promulgation des lois ou des décisions de la Chambre des représentants.
3. A la suite d'un tel recours, la Cour peut annuler ou confirmer le budget ou le renvoyer à la Chambre des représentants, en totalité ou en partie.
4. La décision de la Cour est immédiatement notifiée au président et au vice-président de la République ainsi qu'au président et au vice-président de la chambre des représentants et elle est immédiatement publiée par le président et le vice-président de la République au Journal officiel de la République.

Article 139.

1. La Cour constitutionnelle suprême a juridiction pour juger sans appel sur les recours concernant toute affaire relative à un litige ou un conflit de prérogative ou de compétence survenant entre la Chambre des représentants et les Chambres communautaires ou l'une d'elles et entre n'importe quels organes ou autorités de la République. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas à des litiges ou conflits entre des tribunaux ou des autorités judiciaires de la République, lesquels litiges ou conflits sont tranchés par la Haute Cour. Pour les besoins de ce paragraphe, l'expression « tribunaux ou autorités judiciaires de la République » ne comprend pas la Cour constitutionnelle suprême.2. Quand une question se pose concernant la compétence de la Cour constitutionnelle suprême relative à une matière, cette question est déterminée par la Cour constitutionnelle suprême.
3. La saisine de la Cour, selon le n° 1 du présent article, appartient :
a) au président et au vice-président de la république ;
b) à la Chambre des représentants ;
c) à l'une des Chambres communautaires ou aux deux ;
d) à tout autre organe ou autorité de la République impliqué dans un tel litige ou conflit.
4. Ces recours sont interjetés dans les trente jours suivant la date à laquelle ces prérogatives ou compétences ont été contestées.
5. A la suite d'un tel recours, la Cour déclare que la loi, la décision ou l'acte qui fait l'objet du recours est nul, soit depuis le moment ou le litige ou le conflit a éclaté, soit ab initio, et sans aucun effet légal, soit en totalité soit en partie, pour le motif qu'une telle loi, une telle décision ou un tel acte a été pris et appliqué sans en avoir le pouvoir ou la compétence et, dans les deux cas, la Cour donne les directives quant à ce qui a été fait ou laissé sans suite, en vertu de la loi, de la décision ou de l'acte.
6. Toute décision de la Cour sur un tel recours est immédiatement notifiée aux parties concernées, ainsi qu'au président et au vice-président de la République qui la publie immédiatement au Journal officiel de la République.
7. A la suite d'un recours présenté conformément au présent article, la Cour ordonne que l'application de la loi, de la décision ou de l'acte, selon le cas, qui fait l'objet du recours, soit suspendue jusqu'à ce qu'elle ait tranché. Cet ordre est immédiatement publié au Journal officiel de la République.

Article 140.

1. Le président et le vice-président de la République peuvent conjointement, à n'importe quel moment avant la promulgation l'une loi ou d'une décision de la Chambre des représentants, demander à la Cour constitutionnelle suprême si, à son opinion, la dite loi ou décision ou une disposition particulière est contraire ou incompatible avec quelque disposition de la présente Constitution, autrement que pour le motif que cette loi ou décision ou une disposition de celle-ci serait discriminatoire à l'égard de l'une des deux communautés.2. La Cour constitutionnelle suprême examine toute question qui lui est adressée conformément au paragraphe 1 du présent article, et après avoir entendu les arguments présentés au nom du président et du vice-président de la République et au nom de la Chambre des représentants décide sur la question et le notifie en conséquence au président et au vice-président de la République et à la Chambre des représentants.
3. Dans le cas où la Cour constitutionnelle suprême opine que cette loi, décision ou disposition est contraire ou incompatible avec une disposition de la Constitution, cette loi, décision ou disposition n'est pas promulguée par le président et le vice-président de la République.

Article 141.

1. Le président ou le vice-président de la République peut, à n'importe quel moment avant la promulgation d'une loi imposant quelques formalités, conditions ou restrictions au droit garanti par l'article 25, demander à la Cour constitutionnelle suprême si ces formalités, conditions ou restrictions ne sont pas conformes à l'intérêt public ou contraires à l'intérêt de sa propre communauté.2. La Cour constitutionnelle suprême examine la question et après avoir entendu les arguments présentés au nom du président ou du vice-président de la République, selon le cas, et au nom de la Chambre des représentants, décide sur la question et le notifie en conséquence au président et au vice-président de la République et à la Chambre des représentants.
3. Dans le cas où la Cour constitutionnelle suprême opine que ces formalités, conditions ou restrictions ne sont pas conformes à l'intérêt public ou ou sont contraires à l'intérêt d'une communauté, cette loi ou cette disposition prescrivant formalités, conditions ou restrictions ne peut être promulguée par le président et le vice-président de la République.

Article 142.

1. Le président de la République, en ce qui concerne toute loi ou décision de la Chambre communautaire grecque, et le vice-président de la République, en ce qui concerne toute loi ou décision de la Chambre communautaire turque, peuvent, à n'importe quel moment avant la publication d'une telle loi ou décision demander à la Cour constitutionnelle suprême si cette loi ou décision ou telle disposition particulière est contraire ou incompatible avec une disposition de la présente Constitution.2. La Cour constitutionnelle suprême examine toute question qui lui a été présentée conformément au paragraphe 1 du présent article et après avoir entendu les arguments présentés au nom du président ou du vice-président de la République, selon le cas, et au nom de la Chambre communautaire concernée, décide sur la question et le notifie en conséquence au président ou au vice-président de la République, selon le cas, et à la Chambre communautaire concernée.
3. Dans le cas où la Cour constitutionnelle suprême opine que cette loi, cette décision ou cette disposition est contraire ou incompatible avec quelque disposition de la présente Constitution, cette loi, cette décision ou cette disposition ne peut être publiée par le président ou, selon le cas, le vice-président de la République.

Article 143.

1. Le président ou le vice-président de la République ou au moins le cinquième du nombre total des représentants de la Chambre des représentants nouvellement élue ont le droit de demander à la Cour constitutionnelle suprême s'il y a des circonstances imprévues de nature urgente et exceptionnelle qui justifient que la Chambre des représentants qui reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de la Chambre nouvellement élue, approuve des lois et prenne des décisions sur la base de l'article 68.2. Un tel recours, s'il est fait par le président de la République ou le vice-président de la République, doit être fait dans la période prévue par la présente Constitution pour la promulgation des lois et des décisions de la Chambre des représentants, et s'il est fait par des représentants, il doit l'être dans les quinze jours da la date à laquelle la nouvelle Chambre se réunit pour la première fois.
3. La décision de la Cour est immédiatement notifiée au président et au vice-président de la République, ainsi qu'au président et au vice-président de la Chambre des représentants, elle doit être immédiatement publiée au Journal officiel de la République par le président et la vice-président de la République.

Article 144.

1. Les parties à toute procédure judiciaire, y compris les procès en appel, peuvent, à n'importe quel moment de la procédure, soulever la question de la constitutionnalité de toute loi, décision ou disposition importante pour déterminer l'affaire en litige. Dans ce cas, le tribunal devant lequel la question est soulevée, doit la réserver à la décision de la Cour constitutionnelle suprême et suspendre la procédure jusqu'à ce que la question soit décidée par la Cour constitutionnelle suprême.2. La Cour constitutionnelle suprême, à propos d'une question ainsi réservée, examine et juge l'affaire, après avoir entendu les parties, et elle transmet sa décision au tribunal devant lequel la question a été réservée.
3. Toute décision de la Cour constitutionnelle suprême prise conformément au paragraphe précédent, lie le tribunal devant lequel la question a été réservée et les parties en litige, et dans le cas où l'arrêt prononce l'inconstitutionnalité de la loi, de la décision ou de l'une des dispositions visées, il rend cette loi ou décision inapplicable seulement à la procédure en cause.

Article 145.

La Cour constitutionnelle suprême a la compétence exclusive pour se prononcer sans appel sur toute  requête en matière électorale, formulée selon les dispositions de la loi électorale, en ce qui concerne les élections du président ou du vice-président de la République, ou des membres de la Chambre des représentants et des Chambres communautaires.

Article 146.

1. La Cour constitutionnelle suprême a la compétence exclusive pour se prononcer sans appel sur les recours dont elle est saisie contre une décision, un acte ou une omission de n'importe quel organe, autorité ou personne exerçant un pouvoir exécutif ou administratif, qui serait contraire à certaines dispositions de la présente Constitution ou de la loi ou entachée d'excès de pouvoir ou d'abus de pouvoir de la part de l'organe, de l'autorité ou de la personne.2. Un tel recours peut être fait par une personne qui a un intérêt légitime en tant que personne ou en tant que membre d'une Communauté affectée directement et défavorablement par la dite décision, acte ou omission.
3. Le recours doit être interjeté dans les soixante-cinq jours de la date à laquelle la décision ou l'acte a été publié ou, s'il n'a pas été publié et dans le cas d'une omission, à partir de la date à laquelle l'ace ou l'omission a été porté à la connaissance de la personne qui fait le recours.
4. Pour un tel recours, la Cour peut décider de :
a) confirmer, en totalité ou en partie, la décision, l'acte ou l'omission ;
b) déclarer que l'acte ou la décision, en totalité ou en partie, est nul et non avenu et dépourvu d'effets ;
c) déclarer qu'une telle omission, en totalité ou en partie, n'aurait pas du avoir lieu et que, par conséquent, ce qui n'a pas été fait doit être réalisé.
5. Tout arrêt pris dans le cadre du n° 4 du présent article lie tous les tribunaux, organes et autorités de la République et tous les organes, autorités ou personnes concernées doivent le mettre à exécution et agir conformément à lui.
6. Toute personne lésée par une décision ou un acte déclaré nul conformément au n° 4 du présent article ou par quelque omission qui n'aurait pas du avoir lieu, a le droit, si sa requête n'a pas été satisfaite par l'organe, l'autorité ou la personne concernée, de d'entamer une procédure légale devant un tribunal pour obtenir des dommages-intérêts ou une autre réparation et pour recevoir une indemnité juste et équitable, calculée par le tribunal ou une autre réparation juste et équitable que le tribunal est autorisé à octroyer.

Article 147.

La Cour constitutionnelle suprême a la compétence exclusive pour se prononcer sans appel sur une motion du procureur général et du procureur général adjoint conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 44, concernant l'existence d'une incapacité permanente ou temporaire, ou l'absence, autrement que temporaire, du président ou du vice-président de la République, qui l'empêche de remplir effectivement ses obligations, selon les dispositions du point d du paragraphe 1 de l'article 44.

Article 148.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 44, toute décision de la Cour constitutionnelle suprême sur les questions qui ressortissent à sa juridiction ou à sa compétence, est obligatoire pour tous les tribunaux, organes, autorités et personnes au sein de la République.

Article 149.

La Cour constitutionnelle suprême a juridiction exclusive pour :
a) résoudre tout conflit entre les deux versions de la présente Constitution par référence au texte du projet de la présente Constitution, signé à Nicosie le 6 avril 1960, au sein de la Commission constitutionnelle mixte, ainsi que de l'annexe relative aux amendements, signée le 6 juillet 1960, par les représentants du Royaume de Grèce, de la République de Turquie et par les communautés chypriotes grecque et turque, et en prenant en considération la lettre et l'esprit des accords de Zurich, daté du 11 février 1959, et de Londres, daté du 19 février 1959 ;
b) formuler en cas de doute toute déclaration interprétative de la présente Constitution, dans le respect de la lettre et de l'esprit des accords de Zurich, daté du 11 février 1959, et de Londres, daté du 19 février 1959.

Article 150.

La Cour constitutionnelle suprême pour sanctionner les outrages dont elle est victime.

Article 151.

1. Nonobstant toute disposition antérieure du présent titre, la Cour constitutionnelle suprême a la compétence exclusive pour décider sans appel des cas qui lui sont renvoyés par la commission de la fonction publique, conformément au point b du n° 3 de l'article 125.2. Rien dans le présent article n'interdit de saisir la Cour constitutionnelle suprême sur la base de l'article 146, d'un recours contre un acte, une décision ou une omission de la commission de la fonction publique.

Titre X.
La Haute Cour et les tribunaux subordonnés.

Article 152.

1. Le pouvoir judiciaire, en dehors de celui qui est exercé selon le titre IX par la Cour constitutionnelle suprême et selon le paragraphe 2 du présent article par les tribunaux créés par une loi communautaire, est exercé par une Haute Cour de justice et par les tribunaux inférieurs, qui peuvent, être créés par la loi, conformément aux dispositions de la présente Constitution.2. Le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les litiges civils relatifs au statut personnel et aux affaires religieuses qui sont réservés par l'article 87 aux Chambres communautaires, est exercé par des tribunaux créés par une loi communautaire, conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Article 153.

1. (1) Il est créé une Haute Cour de justice, composée de deux magistrats grecs, un magistrat turc et un magistrat neutre. Le magistrat neutre préside la Cour et dispose de deux voix.
(2) Le président et les autres magistrats de la Haute Cour sont nommés conjointement par le président et le vice-président de la République. Cependant, en cas de vacance d'un seul poste de l'un des magistrats grecs ou du magistrat turc, la proposition du président ou du vice-président de la République qui appartient à la même communauté que le magistrat à nommer prévaut si le président et le vice-président de la République n'acceptent pas la nomination dans la semaine de la proposition.2. Le siège de la Haute Cour est dans la capitale de la République.
3. Le magistrat neutre ne peut être sujet ou citoyen de la République, du Royaume de Grèce, de la République de Turquie ni du Royaume-Uni et de ses colonies.
4. Les magistrats grecs et le magistrat turc sont citoyens de la République,
5. Le président et les autres magistrats de la Haute Cour sont nommés parmi des juristes de haut niveau professionnel et moral.
6. (1) Le président de la Haute Cour est nommé pour une période de six ans.
(2) La rémunération et les autres conditions de service du président de la Haute Cour sont indiquées dans son titre de nomination.
(3) Les conditions de service du président de la Haute Cour, précisées dans le titre de nomination, comme indiqué ci-dessus, incluent :
a) la mise à la retraite sur la même base que celle qui est appliquée aux magistrats grecs et turc selon le point (3) du n° 7 du présent article ;
b) les disposition pour sa destitution sur la même base que celle qui est appliquée aux magistrats grecs et turc selon le point (4) du n° 7 du présent article.
7. (1) Les magistrats grecs et le magistrat turc de la Haute Cour sont membres titulaires du service judiciaire de la République et occupent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-huit ans.
(2) Sans préjudice de la pension de retraite, de la prime ou de tout autre avantage analogue qui peut être acquis selon les dispositions de la loi, un des magistrats grecs ou le magistrat turc de la Haute Cour peut, à n'importe quel moment, adresser sa démission, par une lettre écrite de sa main, au président et au vice-président de la République.
(3) Un des magistrats grecs ou turc de la Haute Cour peut être mis à la retraite en raison d'une incapacité ou d'une maladie physique ou mentale qui le rend incapable de remplir les devoirs de sa charge de façon permanente ou pour un laps de temps tel qu'il ne peut rester en fonctions. Le magistrat ainsi mis à la retraite conserve tous les avantages et émoluments déterminés par la loi en vigueur à ce moment-là.
iv) Un magistrat grec ou turc de la Haute Cour peut être destitué pour inconduite.
8. (1) Il est établi un conseil composé du président de la Cour constitutionnelle suprême en tant que président, ainsi que du magistrat grec et du magistrat turc de la Cour constitutionnelle suprême en tant que membres.
(2) Ce conseil possède la compétence exclusive pour déterminer les matières relatives à :
a) la mise à la retraite, destitution, ou cessation des fonctions pour tout autre motif du président de la Haute Cour, conformément aux conditions déterminées par son titre de nomination ;
b) la mise à la retraite ou la destitution d'un magistrat grec ou du magistrat turc de la Haute Cour pour les motifs déterminés aux points (3) et (4) du n° 7 du présent article.
(3) La procédure du conseil pour l'application du point précédent est de nature judiciaire et le magistrat concerné a le droit de se défendre et d'être entendu par le conseil.
(4) La décision du conseil, prise à la majorité, est obligatoire pour le président et le vice-président de la République qui doivent agir en conséquence conjointement.
9. En cas d'absence ou d'incapacité temporaire du président de la Haute Cour, de l'un des magistrats grecs ou du magistrat turc de la Haute Cour, le président de la Cour constitutionnelle suprême ou le magistrat grec ou le magistrat turc respectivement le remplace durant cette absence ou incapacité temporaire. Cependant s'il est impossible ou inopportun que le magistrat grec ou turc de la Cour constitutionnelle suprême intervienne, le plus ancien magistrat grec ou turc respectivement du service judiciaire de la République interviendra.
10. Aucune poursuite ne peut être engagée contre le président ni aucun autre magistrat de la Haute Cour pour les actes accomplis ou les paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.
11. La rémunération et les autres conditions de service des magistrats grecs et turc de la Haute Cour sont déterminées par la loi.
12. La rémunération et les autres conditions de service des magistrats de la Haute Cour ne peuvent être modifiées à leur désavantage après leur nomination.

Article 154.

Les séances de la Haute Cour pour les audiences de toutes les affaires sont publiques, mais la cour peut les entendre en présence seulement des parties, s'il y a lieu, et des fonctionnaires de la cour, si elle considère qu'une telle mesure est requise dans l'intérêt d'un traitement régulier de l'affaire, de la sûreté de la République, ou de la morale publique.

Article 155.

1. La Haute Cour est la plus haute cour d'appel de la République et elle a juridiction pour connaître et juger, selon les dispositions de la présente Constitution et de tout règlement de procédure qu'elle établit, tous les appels de tous les tribunaux, hormis la Cour constitutionnelle suprême.2. Selon les dispositions des n° 3 et 4 du présent article, la Haute Cour juge en première instance et en appel, conformément à la présente Constitution et à la loi. Cependant, dans les cas où elle exerce la juridiction de première instance, cette juridiction est exercée, selon l'article 159, par le ou les magistrats de la Haute Cour que celle-ci désigne. Le droit d'appel contre la décision sera exercé devant la Haute Cour elle-même.
3. La Haute Cour détermine, à l'exclusion de tout autre tribunal, la composition du tribunal qui juge un litige civil dans lequel le demandeur et le défendeur appartiennent à des communautés différentes, ainsi que celle du tribunal qui doit juger une affaire pénale dans laquelle l'accusé et la partie lésée appartiennent à des communautés différentes. Le tribunal en question doit être composé de magistrats appartenant aux deux communautés grecque et turque.
4. La Haute Cour a compétence exclusive pour délivrer des mandats du type habeas corpus, mandement, défense de statuer, quo warranto et certiorari.

Article 156.

Les crimes suivants sont jugés en première instance par un tribunal composé de juges appartenant aux deux communautés que désigne la Haute Cour et présidé par le président de la Haute Cour :
a) trahison et autres crimes contre la sûreté de la République ;
b) crimes contre la Constitution et l'ordre constitutionnel.Cependant, en appel contre la décision de ce tribunal, la Haute Cour est présidée par le président de la Cour constitutionnelle suprême à la place du président de la Haute Cour, et dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle suprême aura toutes les prérogatives dont est investi le président de la Haute Cour.

Article 157.

1. Hormis ce qui est disposé par la présente Constitution à l'égard de la Cour constitutionnelle suprême, la Haute Cour forme le Conseil supérieur de la magistrature, et le président a deux voix.2. Nominations, promotions, mutations, cessation des fonctions, destitution et régime disciplinaire des fonctionnaires de la justice relèvent de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la magistrature.
3. Aucun fonctionnaire de la justice ne peut être mis à la retraité ou destitué, sinon pour les mêmes motifs et de la même manière que les magistrats de la Haute Cour.

Article 158.

1. Conformément aux dispositions de la présente Constitution, la loi prévoit l'établissement, la juridiction et les prérogatives des juridictions civiles et criminelles, en dehors des tribunaux relevant de la loi communautaire selon l'article 160.2. Une telle loi  prévoit l'établissement de tribunaux idoines, en nombre suffisant pour une administration convenable et rapide de la justice et pour assurer, dans les limites de leurs compétences respectives, l'application efficace des dispositions de la présente Constitution, en garantissant les libertés et les droits fondamentaux.
3. La loi prévoit la rémunération et les autres conditions de service des juges des tribunaux qui doivent être établis conformément au n° 1 du présent article. La rémunération et les autres conditions de service de tout juge ne peut être modifiée à son détriment après sa nomination.

Article 159.

1. Le tribunal qui exerce la juridiction civile dans les cas où le demandeur et le défendeur appartiennent à la même communauté est uniquement composé de un ou deux magistrats appartenant à cette communauté.2. Le tribunal qui exerce la juridiction criminelle dans les cas où l'accusé et la personne lésée appartiennent à la même communauté, où lorsqu'il n'y a aucune personne lésée, est composé d'un ou de plusieurs juges appartenant à cette communauté.
3. Si, dans un litige civil, le demandeur et le défendeur appartiennent à des communautés différentes, le tribunal est composé de juges appartenant aux deux communautés que la Haute Cour désigne.
4. Si, dans une affaire criminelle, l'accusé et la personne lésée appartiennent à des communautés différentes, le tribunal est composé de juges appartenant aux deux communautés que la Haute Cour désigne.
5. L'enquête, si le défunt appartient à la communauté grecque, est dirigée par un enquêteur grec, et si le défunt appartient à la communauté turque, elle est dirigée par un enquêteur turc. Dans le cas où il y a plusieurs défunts appartenant à des communautés différentes, l'enquête est dirigée par un enquêteur désigné par la Haute Cour.
6. L'exécution de tout arrêt ou acte d'un tribunal qui exerce la juridiction civile ou criminelle appartient, si le tribunal est composé d'un ou plusieurs juges grecs, aux fonctionnaires grecs du tribunal ; si le tribunal est composé d'un ou plusieurs juges turcs, elle appartient aux fonctionnaires turcs du tribunal ; et dans tout autre cas, cette exécution appartient aux fonctionnaires désignés par le tribunal qui a prononcé l'arrêt.

Article 160.

1. La loi communautaire adoptée par la Chambre communautaire concernée, conformément aux dispositions de la présente Constitution, prévoit l'établissement, la composition et la juridiction des tribunaux chargés des litiges civils relatifs au statut personnel et aux affaires religieuses, qui sont réservés à la compétence des chambres communautaires par les dispositions de la présente Constitution.2. Une telle loi prévoit la manière de faire appel contre les décisions de ces tribunaux, la composition des cours par lesquels ces appels sont examinés et décidés, ainsi que la juridiction et les prérogatives de ces cours d'appel. La loi communautaire établie selon ce paragraphe prévoit que ces cours d'appel sont composées d'un ou de plusieurs magistrats de la Haute Cour, soit siégeant seuls, soit avec un ou plusieurs autres magistrats du service judiciaire de la République que cette loi détermine.
3. De tels tribunaux appliquent, dans l'exercice de leur juridiction, les lois adoptées par la Chambre communautaire concernée. Cependant, ces dispositions n'interdisent pas à un tribunal de la République, dans un cas où est soulevée incidemment une question relative au statut personnel ou aux affaires religieuses, d'appliquer le droit communautaire pertinent.

Article 161.

Conformément au n° 3 de l'article 160, les tribunaux de la République ont le droit d'appliquer également les autres lois communautaires pertinentes en dehors du statut personnel et des affaires religieuses.

Article 162.

La Haute Cour a juridiction pour punir les outrages dont elle est victime ou tout autre tribunal de la République, y compris les tribunaux établis par une loi communautaire conformément à l'article 160. Elle peut envoyer en prison toute personne désobéissant à un arrêt ou un ordre d'un tribunal, jusqu'à ce que cette personne se soumette à l'arrêt ou à l'ordre, et dans ce cas pour une période n'excédant pas douze mois. Une loi ou une loi communautaire, nonobstant les dispositions de l'article 90, peut fixer un châtiment pour outrage à la cour.

Article 163.

1. La Haute Cour élabore un règlement de Cour pour régler la pratique et la procédure de la Haute Cour et de tous les autres tribunaux subordonnés établis par ou selon le présent chapitre de la présente Constitution, hormis les tribunaux établis selon l'article 160.2. Sans préjudice du caractère général du n° 1 du présent article, la Haute Cour peut établir des règlements aux fins suivantes :
a) pour régler les sessions des tribunaux et le choix des magistrats à toutes fins utiles ;
b) pour établir la décision sommaire de tout appel ou autre action qui paraît à la Haute Cour ou à quelque autre tribunal avant son instruction, frivole ou inopportune ou engagée pour des fins tendant à retarder le cours de la justice ;
c) pour prescrire les formes et les droits relatifs aux actions judiciaires devant les tribunaux et régler le coût de ces actions et des procédures incidentes ;
d) pour prescrire et régler la composition des greffes des tribunaux, ainsi que les prérogatives et les obligations des fonctionnaires de ces tribunaux ;
e) pour prescrire le délai dans lequel les exigences du règlement de la Cour doivent être accomplies ;
f) pour prescrire la pratique et la procédure qui doivent être suivies par le Conseil supérieur de la magistrature dans l'exercice de ses compétences à l'égard des affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires de justice.
3. Le règlement de la Cour établi conformément au présent article fixe le nombre des magistrats de la Haute Cour qui doivent entendre une affaire particulière. Cependant, dans l'exercice de la juridiction qui est conférée à la Haute Cour par et selon la présente Constitution aucune affaire ne peut être décidée si les dispositions de l'article 159 ne sont pas accomplies, et pour l'examen de tout appel, y compris les appels selon l'article 156, la Haute Cour doit être composée de tous ses membres, conformément au n° 2 de l'article 160.

Article 164.

1. Toute cour d'appel créée en application du n° 2 de l'article 160 établit un règlement pour régler sa propre pratique et sa procédure ainsi que la pratique et la procédure de tout tribunal dont on peut faire appel des arrêts devant elle.2. Sans préjudice du caractère général du n° 1 du présent article, cette cour d'appel peut établir des règlements pour elle-même et pour les tribunaux dont on peut faire appel des arrêts devant elle, aux fins suivantes :
a) pour régler les sessions de ces tribunaux ;
b) pour prescrire les formes et les droits relatifs aux actions judiciaires devant ces tribunaux et régler le coût de ces actions et des procédures incidentes ;
c) pour prescrire et régler la composition des greffes de ces tribunaux, ainsi que les prérogatives et les obligations de leurs fonctionnaires ;
e) pour prescrire le délai dans lequel les exigences du règlement de la Cour doivent être accomplies.

dimanche 17 avril 2011

la constitution du Royaume du Cambodge du 24 SEPTEMBRE 1993


CHAPITRE IX : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 109. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Le pouvoir judiciaire est le garant de l’impartialité et défend les droits et libertés des citoyens. Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif. Ce pouvoir est confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous les degrés.

Article 110. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois en vigueur. Seuls les juges ont le droit de rendre les jugements. Les juges doivent accomplir leurs devoirs dans le strict respect de la loi, et en leur âme et conscience.

Article 111. Aucun organe du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir judiciaire.

Article 112. Seul le parquet a le droit d’engager l’action publique.

Article 113. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi dans cette tâche.

Article 114. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions. Cependant le Conseil supérieur de la magistrature prononce des sanctions disciplinaires à l’encontre des juges qui ont commis des fautes.

Article 115. Le Conseil supérieur de la magistrature est créé par une loi organique qui détermine sa composition et ses attributions. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Le Roi peut désigner un représentant royal pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature propose au Roi la nomination des juges et des procureurs auprès de toutes les juridictions. Pour décider des sanctions disciplinaires à l’encontre des juges et des procureurs, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la Cour suprême ou du procureur général auprès de la Cour suprême, selon qu’il s’agit des juges ou des procureurs.

Article 116. Le statut des juges et des procureurs et l’organisation judiciaire doivent être définis dans des lois séparées.

CHAPITRE X : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 117. Le Conseil constitutionnel est compétent pour garantir la défense et le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les lois votées par l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est chargé d’examiner et de trancher les cas de contestation concernant l’élection des députés.

Article 118. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres sont nommés par le Roi, trois désignés par l’Assemblée nationale et trois autres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le président est désigné par les membres du Conseil constitutionnel. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.

Article 119. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les hautes personnalités titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans le domaine du droit, de l’administration, de la diplomatie ou de l’économie, et qui ont une grande expérience professionnelle.

Article 120. La fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement, de membre de l’Assemblée nationale, de président ou de vice-président d’un parti politique, de président ou de vice-président d’un syndicat, de juge en exercice.

Article 121. Le Roi, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, peuvent déférer les projets de loi au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et les lois organiques doivent être transmis au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation. Le Conseil constitutionnel se prononce, dans un délai de 30 jours sur la conformité ou la non-conformité de ces lois ou de ce règlement intérieur de l’Assemblée avec la constitution.

Article 122. Après promulgation d’une loi, le Roi, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de cette loi. Un citoyen a le droit de contester la constitutionnalité des lois par l’intermédiaire des députés ou du président de l’Assemblée nationale comme il est prévu dans l’alinéa précédent.

Article 123. Toutes dispositions déclarées non conformes à la constitution ne peuvent être promulguées ou appliquées. Les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives.

Article 124. Le Roi consulte le Conseil constitutionnel sur les propositions d’amendement de la constitution.

Article 125. L’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront l’objet d’une loi organique. 

la constitution grecque du 9 juin 1975


Section E - Le pouvoir judiciaire

Chapitre premier
Magistrats et employés du greffe

Article 87

1. La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle.2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois ; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution.
3. L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade supérieur et par le procureur général et les avocats généraux près la Cour de Cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.

Article 88

1. Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi qui détermine les titres et la procédure en vue de leur recrutement.2. La rémunération des magistrats dépend de leur fonction. Les modalités de leur avancement de grade et de traitement ainsi que leur statut général sont réglés par des lois spéciales.
Nonobstant les articles 94, 95 et 98, les litiges concernant toutes les rémunérations et pensions des magistrats et à condition que la résolution de ces questions légales affecte le salaire, la pension ou le statut fiscal d'un grand nombre de personnes sont jugés par le tribunal spécial de l'article 99. Dans ces affaires, la composition du tribunal inclut la présence d'un professeur et d'un avocat, comme prévu par la loi. Les questions relatives à la reprise des procès en instance devant les tribunaux sont réglées par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]
3. La loi peut prévoir une période, de trois ans au plus, de formation et d'épreuve des magistrats, avant qu'ils ne soient nommés magistrats du siège. Pendant cette période, ils peuvent exercer même des fonctions de magistrat du siège, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi, et en observation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 93.
5. Les magistrats jusqu'au grade même de conseiller et de procureur adjoint près la cour d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus ; tous les magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus. Pour l'application de cette disposition, le 30 juin de l'année de départ à la retraite du magistrat est considéré, dans tous les cas, comme la date à laquelle est atteinte la limite d'âge susmentionnée.
6. La mutation de cadre des magistrats est interdite. A titre exceptionnel, est permise la mutation de cadre des magistrats du siège en vue de pourvoir aux postes d'Avocat Général près la Cour de Cassation, et ceci jusqu'à la moitié du nombre de ces postes, ainsi qu'entre des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des assesseurs au parquet, sur la demande des intéressés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les magistrats ne peuvent changer de corps. A titre exceptionnel, le changement de corps des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des substituts au parquet est autorisé, à la demande des intéressés, comme prévu par la loi. Les magistrats des tribunaux administratifs peuvent être promus au grade de conseiller au Conseil d'Etat dans la limite du cinquième des postes, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
7. La présidence des tribunaux ou conseils, spécialement prévus par la Constitution, auxquels participent des membres du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, est assurée par celui qui, parmi eux, a la plus grande ancienneté à ce grade.
Déclaration interprétative. Selon le vrai sens de l'article 88, l'unification des compétences des tribunaux civils de première instance et les modalités du service des magistrats de cette instance est permise, à condition que la procédure d'information et d'évaluation soit prévue, comme précisé par la loi.  [modifié 2001]

Article 89

1. Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré, ainsi que l'exercice d'une profession quelconque.2. A titre exceptionnel, est permise l'élection des magistrats comme membres de l'Académie ou comme professeurs ou agrégés à des écoles d'enseignement supérieur, ainsi que leur participation à des tribunaux administratifs spéciaux et à des conseils ou commissions, excepté les conseils d'administration d'entreprises et de sociétés commerciales.
A titre exceptionnel, il est permis aux magistrats d'être élus membres de l'Académie d'Athènes ou professeur d'enseignement supérieur, ainsi que de siéger à des conseils ou commissions exerçant des compétences disciplinaires, de vérification des comptes ou judiciaires et dans des commissions de travail législatif, à condition que leur participation soit spécialement prévue par la loi.
Le remplacement de magistrats par d'autres personnes dans des conseils ou des commissions établies ou dans des fonctions attribuées, par une déclaration d'intention par une personne privée, entre vifs ou à cause de mort, à l'exception des cas mentionnés à l'alinéa précédent, est prévu par la loi.
[modifié 2001]
3. Il est également permis de confier aux magistrats des fonctions administratives exercées soit parallèlement à l'exercice de leurs fonctions principales, soit exclusivement pour un laps de temps déterminé, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'attribution de fonctions administratives à des magistrats est interdite. Les fonctions concernant la formation des magistrats sont considérées comme de nature judiciaire. L'affectation de magistrats à des fonctions de représentation du pays dans des organisations internationales est permise.
L'arbitrage est permis aux magistrats uniquement dans l'exercice de leurs fonctions officielles, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
4. La participation des magistrats au gouvernement est interdite.
5. La constitution d'associations de magistrats est permise, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 90

1. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif et de membres de ce même tribunal désignés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au moins deux ans auprès ce tribunal, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, et à celui de la Cour des comptes le commissaire général du gouvernement près cette Cour.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné et de membres de ce même tribunal choisis par tirage au sort, parmi ceux qui ont servi ce tribunal au moins deux ans, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, ainsi que deux procureurs adjoints de celle-ci qui sont nommés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi au moins deux ans au parquet de la Cour de cassation, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature du Conseil d'État et de la justice administrative participe également le commissaire du gouvernement près le Conseil d'État, pour les questions concernant les magistrats des tribunaux administratifs et du commissariat du gouvernement. Au Conseil supérieur de la magistrature de la Cour des comptes participe également le commissaire du gouvernement près celle-ci.
Au Conseil supérieur de la magistrature participent également, sans droit de vote, deux magistrats de la juridiction concernée, qui ont le grade de juge d'appel ou un rang équivalent, et sont choisis par tirage au sort, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]2. A propos des jugements sur l'avancement aux postes de Conseiller d'État, de Conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de président de la cour d'appel, de procureur général près la cour d'appel et de conseiller-maître à la Cour des comptes, la composition du Conseil prévu au paragraphe 1 est renforcée, ainsi qu'il est prévu par la loi. La disposition du dernier alinéa du paragraphe 1 s'applique en l'occurrence.
Dans le cas des avis sur l'avancement aux postes de conseiller d'État, de conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de conseiller à la Cour des comptes, de président de cour d'appel, de procureur près la cour d'appel, ainsi que pour la sélection des membres des Commissariats du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, le Conseil visé au paragraphe 1 est complété par des membres supplémentaires, comme prévu par la loi. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans ce cas.
[modifié 2001]
3. Si le ministre est en désaccord avec le jugement d'un Conseil Supérieur de la Magistrature, il peut renvoyer la question jugée devant l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le droit de recours à l'assemblée plénière appartient aussi au magistrat omis, dans les conditions prescrites par la loi.
Si le ministre de la justice est en désaccord avec l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, il peut soumettre l'affaire à l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné, comme prévu par la loi. Un magistrat affecté par l'avis a également le droit de faire appel, dans les conditions prévues par la loi. Pour la séance de l'assemblée plénière du tribunal supérieur concerné siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe 1 s'appliquent. En assemblée plénière de la Cour de cassation , pour les cas de l'alinéa précédent les membres du parquet de la cour de cassation participent également avec droit de vote.
[modifié 2001]
4. Les décisions de l'assemblée plénière sur la question renvoyée devant elle, ainsi que les décisions d'un Conseil supérieur de la magistrature sur lesquelles le ministre n'a pas exprimé son désaccord, sont obligatoires pour celui-ci.
Les décisions de l'assemblée plénière siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, sur les affaires qui lui sont soumises, et les avis du Conseil supérieur de la magistrature sur lesquels le ministre n'a pas exprimé de désaccord sont obligatoires pour lui.
[modifié 2001]
5. Les avancements aux postes de président et de vice-présidents du Conseil d'État, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes s'effectuent par décret présidentiel, édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'avancement au poste de Procureur Général près la Cour de Cassation s'effectue par un décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour de Cassation et les Avocats Généraux près celle-ci.
Les promotions aux postes de président ou de vice-président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes s'effectuent par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur concerné, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de procureur général près la Cour de cassation s'effectue par décret similaire, par sélection parmi les membres de la Cour de cassation et les avocats généraux près cette Cour, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de commissaire du gouvernement de la Cour des comptes s'effectue par décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour des comptes et de son commissariat.
Les promotions aux postes de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs s'effectuent également par décret similaire parmi les membres du commissariat et les présidents de cours d'appel administratives, comme prévu par la loi.
Les mandats de président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que ceux de procureur général près la Cour de cassation et de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes ne peut excéder quatre ans, même si le magistrat titulaire de ce poste n'a pas atteint l'âge de la retraite. Toute période de temps restant pour atteindre l'âge de la retraite est prise en compte comme service réel donnant droit à la retraite, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
6. Les décisions ou actes pris conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Article 91

1. Le pouvoir disciplinaire sur les magistrats à partir du grade de conseiller ou d'avocat général près la Cour de cassation, ainsi que sur les magistrats d'un grade équivalent ou supérieur à celui-ci, est exercé par un Conseil disciplinaire supérieur, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'action disciplinaire est intentée par le ministre de la justice.2. Le Conseil disciplinaire supérieur est constitué du président du Conseil d'État en tant que président, de deux vice-présidents du Conseil d'État ou conseillers d'État, de deux vice-présidents de la Cour de cassation ou conseillers à la même Cour, de deux vice-présidents de la Cour des comptes ou conseillers-maîtres à la même Cour ainsi que de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, en tant que membres. Les membres du Conseil sont désignés par tirage au sort parmi ceux qui sont en service depuis au moins trois ans au tribunal supérieur respectif ou à une faculté de droit ; sont chaque fois exclus de la composition du Conseil les membres qui appartiennent au même tribunal que le membre, avocat général ou commissaire, à propos d'une action duquel le Conseil est appelé à se prononcer. Lorsqu'il y a poursuite disciplinaire contre des membres du Conseil d'État, c'est le président de la Cour de cassation qui préside le Conseil disciplinaire supérieur.
3. Le pouvoir disciplinaire sur les autres magistrats est exercé en premier et en dernier ressort par des conseils constitués de magistrats du siège désignés par tirage au sort, selon les modalités prévues par la loi. L'action disciplinaire peut être intentée aussi par le ministre de la justice.
4. Les décisions disciplinaires prises conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Article 92

1. Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie, d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi.2. Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi.
3. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des employés du greffe sont effectués après avis conforme de conseils de magistrats; le pouvoir disciplinaire sur eux est exercé par les juges, procureurs ou commissaires, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par des conseils de magistrats, selon les dispositions de la loi.
Les décisions concernant l'avancement, ainsi que les décisions disciplinaires des conseils de magistrats, sont susceptibles de recours ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre du personnel judiciaire employé du greffe sont effectués avec l'accord de conseils de service, qui sont composés en majorité de magistrats et d'employés de la justice, comme prévu par la loi. Le pouvoir disciplinaire sur le personnel judiciaire est exercé par leurs supérieurs hiérarchiques juges, procureurs ou commissaires ou employés, ainsi que par un conseil de service, comme prévu par la loi. Les recours contre les décisions concernant les modifications de service du personnel judiciaire, ainsi que contre les décisions disciplinaires des conseilsde service sont permises, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
4. Les notaires, les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ainsi que les directeurs des bureaux du cadastre restent en service tant que leurs services et postes existent. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi à leur sujet de façon analogue.
Les employés du cadastre appartiennent au personnel judiciaire. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés restent en fonction aussi longtemps que les postes et les services correspondants existent. Les dispositions des précédents paragraphes s'appliquent par analogie à leur cas.
[modifié 2001]
5. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés quittent obligatoirement le service à l'âge de soixante-dix ans révolus, tandis que les autres quittent le service à la limite d'âge fixée par la loi.

Chapitre II
Organisation et compétences des tribunaux

Article 93

1. On distingue les tribunaux administratifs, civils et pénaux ; ils sont organisés par des lois spéciales.2. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes moeurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale des parties.
3. Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète; elle est prononcée en audience publique. L'opinion dissidente est obligatoirement publiée. La loi fixe les modalités de l'insertion de l'opinion dissidente éventuelle dans les procès-verbaux, ainsi que les conditions et les termes de sa publicité.
 Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète ; elle est prononcée en audience publique.
La loi prévoit les conséquences légales des sanctions imposées en cas de violation de l'alinéa précédent. La publication des opinions dissidentes est obligatoire. La loi fixe les modalités de l'insertion de toute opinion dissidente dans les minutes ainsi que les conditions et les termes de sa publication.
[modifié 2001]
4. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.

Article 94

1. Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction appartient aux tribunaux administratifs ordinaires qui existent déjà. Ceux des litiges susmentionnés qui n'ont pas encore été soumis à ces tribunaux, doivent l'être obligatoirement dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ce délai pouvant être prorogé par une loi.
Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires sont compétents pour les litiges administratifs, comme prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes.
[modifié 2001]2. Jusqu'au transfert aux tribunaux administratifs ordinaires de tous les autres litiges administratifs de pleine juridiction, soit dans leur ensemble soit par catégories, ces litiges continuent à ressortir aux tribunaux civils, sauf ceux pour qui des lois spéciales ont déjà institué des tribunaux administratifs spéciaux, devant lesquels les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 sont observées.
[abrogé]
2. Aux tribunaux civils ressortissent tous les litiges du droit privé, ainsi que les affaires de juridiction gracieuse que la loi leur confie.
Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges de droit privé, ainsi que pour les affaires de juridiction gracieuse, comme prévu par la loi.
[ex-n° 3 modifié 2001]
3. Dans des cas particuliers et pour parvenir à l'application uniforme de la même législation, la loi attribue l'examen de certaines catégories de litiges de droit privé aux tribunaux administratifs et l'examen de certaines catégories de litiges administratifs de pleine juridiction aux tribunaux civils.
[nouveau 2001]
4. Aux tribunaux civils ou administratifs peut également être confiée toute autre compétence de nature administrative déterminée par la loi.
Ces compétences incluent l'adoption de mesures pour que l'administration publique se conforme aux décisions de justice. Les décisions de justice doivent être obligatoirement appliquées par le secteur public, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, comme prévu par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]
Déclaration interprétative. Comme tribunaux administratifs ordinaires sont considérés exclusivement les tribunaux fiscaux ordinaires créés par le décret législatif 3845/1958. [abrogée 2001]

Article 95

1. De la compétence du Conseil d'État relèvent notamment :
a) L'annulation des actes exécutoires des autorités administratives, sur recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi ;
b)  La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs rendues en dernier ressort, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. 
La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs, comme prévu par la loi ; [modifié 2001] 
c) Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis en vertu de la Constitution ou des lois ;
d) L'élaboration de tous les décrets de caractère réglementaire.
2. Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne sont pas appliquées lors de l'exercice des compétences prévues à la lettre d) du paragraphe précédent.3. Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires d'un autre degré, sous réserve toutefois de la compétence du Conseil d'État pour en juger en dernier ressort.
Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires, selon leur nature ou leur importance. Le Conseil d'État est compétent en dernier ressort, comme prévu par la loi.
[modifié 2003]
4. Les compétences du Conseil d'État sont réglementées et exercées ainsi qu'il est plus spécialement prévu par la loi.
5. L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'État. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe fautif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'administration est tenue de se conformer aux décisions de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout agent compétent, comme prévu par la loi. Les mesures nécessaires pour assurer l'obéissance de l'administration sont prévues par la loi.
[modifié 2001]

Article 96

1. Aux tribunaux pénaux ordinaires appartiennent le châtiment des infractions et la prise de toutes les mesures prévues par les lois pénales.2. La loi peut :
a) confier à des autorités assumant de fonctions de police le jugement des contraventions de police punies d'amende ;
b) confier à des autorités de sécurité rurale le jugement des contraventions rurales et des litiges privés qui en découlent.
Dans les deux cas, les décisions rendues sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant le tribunal ordinaire compétent.3. Des lois spéciales règlent tout ce qui concerne les tribunaux pour enfants, auxquels il est permis de ne pas appliquer les dispositions des articles 93, paragraphes 2, et 97.
Les décisions de ces tribunaux peuvent être prononcées à huis clos.
4. Des lois spéciales règlent :
a) tout ce qui concerne les tribunaux militaires de terre, de mer et de l'air, devant lesquels les particuliers ne peuvent pas être déférés ;
b) tout ce qui concerne le tribunal des prises.
5. Les tribunaux prévus à la lettre a) du paragraphe précédent sont constitués en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, lesquels jouissent des garanties d'indépendance fonctionnelle et personnelle prévues par l'article 87, paragraphe 1, de la présente Constitution. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 s'appliquent aux audiences et décisions de ces tribunaux. Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur, sont fixés par la loi.

Article 97

1. Les crimes et les délits politiques sont jugés par des tribunaux à jury mixte, composés de magistrats du siège et de jurés, ainsi qu'il est prévu par la loi. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles des moyens de recours prévus par la loi.2. Les crimes et les délits politiques qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions et des lois spéciales à la juridiction des cours d'appel, continuent à être jugés par celles-ci, à moins qu'une loi ne les soumette à la compétence des tribunaux à jury mixte.
La loi peut soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d'appel d'autres crimes aussi.
3. Les délits de presse de tout degré relèvent de la compétence des tribunaux pénaux ordinaires, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 98

1. De la compétence de la Cour des Comptes relèvent notamment :
a) Le contrôle des dépenses de l'État, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.
b) Le rapport à la Chambre des députés sur la loi de règlement et le bilan de l'État.
b) Le contrôle des accords d'une grande importance financière dans lesquels l'Etat ou une autre personne morale assimilée à l'Etat est le partenaire du contrat, comme prévu par la loi ; [nouveau 2001] 
c) L'avis sur les lois relatives aux pensions ou à la reconnaissance d'un service comme donnant droit à une pension, selon l'article 73 paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi.
c) Le contrôle des comptes des comptables publics, ainsi que des comptes des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public mentionnées à la lettre a). [ex-d)] 
d) L'avis consultatif concernant les lois sur les pensions ou la reconnaissance d'un service donnant droit à une pension conformément à l'article 73, paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi ;  [ex-c modifié 2001] 
e) Le jugement des moyens de recours sur des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes en général.
e) La préparation et la présentation à la Chambre d'un rapport sur la loi de règlement et le bilan de l'État, conformément à l'article 79, paragraphe 7 [ex-b) modifié 2001] 
f) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires publics, civils ou militaires, ainsi qu'à celle des employés des collectivités territoriales, pour tout dommage causé intentionnellement ou par faute à l'État ou aux collectivités et personnes morales susmentionnées.
f) Le jugement des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes visés à la lettre c) [ex-e modifié 2001] 
g) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi que des fonctionnaires des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public, pour tout dommage subi, intentionnellement ou par négligence, par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public. [ex-g) modifié 2001]
2. Les compétences de la Cour des Comptes sont réglementées et exercées ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux cas des lettres a) à d) du paragraphe précédent.3. Les arrêts de la Cour des Comptes sur les affaires mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'État.

Article 99

1. Les prises à partie contre des magistrats sont jugées, ainsi qu'il est prévu par la loi, par une Cour spéciale constituée du président du Conseil d'État, en tant que président, ainsi que d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller- maître à la Cour des comptes, de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays et de deux avocats parmi les membres du Conseil supérieur disciplinaire de l'ordre des avocats, comme membres, qui tous sont désignés par tirage au sort.2. Est exclu de la composition de la Cour spéciale celui de ses membres qui appartient au corps ou à la branche de justice dont fait partie le magistrat sur l'action ou l'omission duquel la Cour est appelée à se prononcer. S'il s'agit d'une prise à partie contre un membre du Conseil d'État ou un magistrat des tribunaux administratifs ordinaires, c'est le président de la Cour de cassation qui préside ladite Cour spéciale.
3. Aucune autorisation n'est exigée pour intenter une prise à partie.

Article 100

1. Il est constitué une Cour supérieure spéciale, à laquelle ressortissent :
a) Le jugement des recours prévus à l'article 58.
b) Le contrôle de la validité et des résultats d'un référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2.
c) Le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance d'un député conformément aux articles 55, paragraphe 2, et 57.
d) Le règlement des conflits d'attributions entre les juridictions et les autorités administratives, ou entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires d'une part, et les tribunaux civils et pénaux d'autre part, ou, enfin, entre la Cour des comptes et les autres juridictions.
e) Le règlement des contestations sur l'inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d'une loi formelle, au cas où le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet.
f) Le règlement des contestations sur le caractère de règles de droit international comme généralement reconnues, conformément au paragraphe 1 de l'article 28.
2. La Cour mentionnée au paragraphe précédent est constituée des présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers à la Cour de cassation, désignés par tirage au sort tous les deux ans, comme membres. C'est le plus ancien des présidents du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui préside cette Cour.
Dans les cas d) et e) du paragraphe précédent, à la composition de la Cour participent aussi deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, désignés par tirage au sort.3. Une loi spéciale règle l'organisation et le fonctionnement de la Cour, les modalités de désignation, suppléance et assistance de ses membres, ainsi que tout ce qui concerne la procédure suivie devant elle.
4. Les arrêts de la Cour sont irrévocables.
Une disposition de loi déclarée inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l'arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci.
5. Quand une chambre ou un département du Conseil d'État ou de la Cour de cassation civile et criminelle ou de la Cour des comptes juge qu'une disposition législative est contraire à la Constitution, il est obligatoire de soumettre cette question à leur assemblée plénière respective, à moins qu'elle ait été jugée par une décision préalable de l'assemblée plénière ou de la Cour supérieure spéciale du présent article. L'assemblée plénière doit se réunir dans sa formation judiciaire et elle décide définitivement, comme prévu par la loi. Ces règles s'appliquent également par analogie à la préparation des décrets réglementaires par le Conseil d'État.
[nouveau 2001]

Article 100A

Les questions concernant l'institution et le fonctionnement du Conseil juridique de l'État, ainsi que les questions concernant le service de ses fonctionnaires et de ses employés sont prévues par la loi. Les compétences du Conseil juridique de l'État se rapportent principalement au soutien judiciaire et à la représentation de l'État et à la reconnaissance des réclamations contre l'État ou au règlement des litiges avec lui. Les dispositions de l'article 88, paragraphes 2 et 5, et de l'article 90, paragraphe 5, s'appliquent également par analogie au personnel du Conseil juridique de l'État.
[article nouveau 2001]