dimanche 10 avril 2011

La Constitution de la principaute d andorre du 14mars 1993






Titre VII

De la justice


Article 85

 1. La justice est rendue au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
 2. Il n'y a qu'un seul ordre de juridiction. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont réglés par la loi organique. Les juridictions d’exception sont interdites.

Article 86

 1. Les règles relatives aux compétences et aux procédures applicables à l'administration de la justice sont du domaine de la loi.
 2. Dans tous les cas, les arrêts sont motivés, fondés sur l'ordre juridique, et leur notification fait foi.
 3. Le procès pénal est public sous réserve des limitations établies par la loi. La procédure est de préférence orale. L’arrêt qui met fin à la première instance est rendu par un organe judiciaire différent de celui qui a dirigé la phase d'instruction et il est toujours susceptible d’appel.
 4. La défense de l’intérêt général devant une juridiction peut être assurée par le biais de l'action populaire dans les cas déterminés par le droit processuel.

Article 87

 Le pouvoir juridictionnel est exercé par les baillis, le tribunal des baillis, le tribunal des Corts et le tribunal supérieur de justice d'Andorre, ainsi que par les présidents respectifs de ces tribunaux, conformément aux lois.

Article 88

 Les arrêts, lorsqu’ils sont définitifs, ont valeur de chose jugée et ils ne peuvent être modifiés ou annulés que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, la Cour constitutionnelle, à la suite d'un recours en garantie des droits [recours d'ampara] décide qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental.

Article 89

 1. Le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe de représentation, de direction et d'administration de l'ordre juridictionnel, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane.
 2. Le Conseil supérieur de la justice se compose de cinq membres désignés parmi les Andorrans âgés de plus de vingt-cinq ans et spécialistes de l'administration de la justice. L'un d'entre eux est désigné par chacun des coprinces, un par le syndic général, un par le chef du gouvernement et un par les magistrats et les baillis. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet de plus de deux désignations consécutives. Le Conseil supérieur de la justice est présidé par la personne désignée par le syndic général.
 3. Le Conseil supérieur de la justice nomme les baillis et les magistrats, il exerce sur eux la fonction disciplinaire et s'efforce de développer les conditions pour que l'administration de la justice dispose de moyens convenables pour son bon fonctionnement. A cette fin, il peut rendre des rapports relatifs à l'application des lois concernant la justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.
 4. La loi organique relative à la justice détermine aussi les fonctions et les compétences de ce Conseil supérieur.

Article 90

 1. Tous les juges, indépendamment de leur fonction, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes diplômées en droit justifiant de leur aptitude à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
 2. Les présidents du tribunal des baillis, du tribunal des Corts et du tribunal supérieur de la justice sont désignés par le Conseil supérieur de la justice. La durée de leur mandat et les conditions de leur désignation sont fixées par la loi organique mentionnée à l'article 89.4 de la Constitution.

Article 91

 1. La charge de juge est incompatible avec toute autre charge publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les juges sont rémunérés uniquement sur le budget de l'État.
 2. Au cours de son mandat, aucun juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu de ses fonctions ou privé de sa charge, sinon à la suite d'une sanction encourue au titre de sa responsabilité pénale ou disciplinaire, en application d'une procédure établie par la loi organique et en bénéficiant du droit d'être entendu et d'être défendu. La même loi détermine aussi les cas de responsabilité civile du juge.

Article 92

 Conformément à la loi et sous réserve de la responsabilité personnelle de ceux qui les ont provoqués, l'État répare les dommages consécutifs à une erreur judiciaire ou au fonctionnement anormal de l'administration de la justice.

Article 93

 1. Le ministère public a pour mission de veiller à la défense et à la mise en oeuvre de l'ordre juridique, ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux et il lui appartient de demander devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général.
 2. Le ministère public se compose de membres nommés par le Conseil supérieur de la justice sur proposition du gouvernement. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui remplissent les conditions pour être nommées juge. Leur statut juridique est établi par la loi.
 3. Le ministère public, dirigé par le procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.

Article 94

 Les juges et le ministère public dirigent l'action de la police en matière judiciaire conformément à la loi.





Titre VIII

De la Cour constitutionnelle


Article 95

 1. La Cour constitutionnelle est l'interprète suprême de la Constitution. Elle siège en tant qu'organe juridictionnel et ses arrêts lient les pouvoirs publics et les particuliers.
 2. La Cour constitutionnelle adopte son règlement intérieur et elle exerce sa fonction en étant uniquement soumise à la Constitution et à la loi organique qui la régit.

Article 96

 1. La Cour constitutionnelle se compose de quatre magistrats constitutionnels choisis parmi les personnes ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, l'un d’eux par chacun des coprinces et deux par le Conseil général. Leur mandat a une durée de huit ans et il n'est pas immédiatement renouvelable. Le renouvellement de la Cour constitutionnelle s'effectue par tranches. Le régime des incompatibilités est fixé par la loi organique à laquelle l'article précédent fait référence.
 2. Elle est présidée pour deux ans par le magistrat auquel la présidence revient à tour de rôle.

Article 97

 1. La Cour constitutionnelle adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur, toujours désigné par tirage au sort, bénéficie d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
 2. Les arrêts qui font droit aux requêtes en tout ou en partie doivent préciser, conformément à la loi organique, le domaine et l'étendue de leurs effets.

Article 98

 La Cour constitutionnelle connaît :
a) du contentieux de la constitutionnalité des lois, des décrets-lois et du règlement intérieur du Conseil général ;
b) des saisines pour contrôle préalable de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux ;
c) du contentieux relatif au recours en garantie des droits [recours d'ampara] ;
d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. A cet effet, les coprinces, le Conseil général, le gouvernement, le Conseil supérieur de la justice et les communes sont considérés comme des organes constitutionnels.

Article 99

 1. Un cinquième des membres du Conseil général, le chef du gouvernement et trois communes peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets-lois. Un cinquième des membres du Conseil général peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre le règlement intérieur de la chambre. Le délai pour le dépôt de la requête est de trente jours à partir de la date de publication de la norme.
 2. Le dépôt de la requête ne suspend pas les effets de la norme contestée. La Cour doit rendre son arrêt dans un délai maximum de deux mois.

Article 100

 1. Si un tribunal, lors d'un procès, a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret-loi dont l'application est nécessaire pour la solution du litige, il adresse un recours écrit a la Cour constitutionnelle pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme concernée.
 2. La Cour constitutionnelle peut déclarer le recours irrecevable sans possibilité de recours ultérieur. Si elle accepte d'examiner le recours, elle rend son arrêt dans un délai maximum de deux mois.

Article 101

 1. Les coprinces, aux termes de l'article 46.1, f), le chef du gouvernement ou le cinquième des membres du Conseil général peuvent demander le contrôle préalable de la constitutionnalité des traités internationaux, avant leur ratification. Cette procédure à un caractère prioritaire.
 2. La décision prononçant l'inconstitutionnalité interdit la ratification du traité. Dans tous les cas, la ratification d'un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution exige la révision préalable de celle-ci.

Article 102

 Sont fondés à présenter un recours en garantie des droit [recours d' ampara] devant la Cour constitutionnelle, contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :
a) les personnes qui sont partie prenante ou tierce dans la procédure judiciaire préalable à laquelle l'article 41.2 de la présente Constitution fait référence ;
b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Conseil général n'ayant pas force de loi ;
c) le ministère public en cas de violation du droit fondamental de présenter un recours devant une juridiction.

Article 103

 1. Il y a conflit entre les organes constitutionnels quand l'un d'entre eux allègue l'exercice illégitime par un autre organe de compétences qui lui sont attribuées par la Constitution.
 2. La Cour constitutionnelle peut suspendre, à titre conservatoire, les effets des normes ou des actes contestés et, le cas échéant, ordonner l'arrêt des opérations qui ont provoqué le conflit.
 3. L’arrêt déterminera et attribuera à l'une des parties la compétence litigieuse.
 4. L'engagement d'un conflit de compétences empêche l'affaire d'être portée devant l'administration de la justice.
 5. La loi détermine les cas où le conflit est soulevé en raison du non exercice des compétences par les organes auxquels elles ont été attribuées.

Article 104

 La loi organique fixe le statut juridique des membres de la Cour constitutionnelle, le déroulement des procédures constitutionnelles et le fonctionnement de l'institution.

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