mardi 12 avril 2011

la Constitution de la République de Chine du 25 decembre 1946


Section VII - Des tribunaux populaires et des parquets populaires

Article 123

En République populaire de Chine, les tribunaux populaires sont les organes judiciaires de l'État.

Article 124

Sont établis en République populaire de Chine la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux aux différents éc helons, ainsi que les tribunaux militaires et d'autres tribunaux populaires spéciaux.Le président de la Cour populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.
L'organisation des tribunaux populaires est définie par la loi.

Article 125

Dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. L'accusé a droit à la défense.

Article 126

Les tribunaux populaires proèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.

Article 127

La Cour populaire suprême est l'organe judiciaire suprême.Elle contrôle l'activité des tribunaux populaires locaux aux différents échelons et des tribunaux populaires spéciaux ; les tribunaux populaires des échelons supérieurs contrôlent l'activité des tribunaux populaires des échelons inférieurs.

Article 128

La Cour populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les tribunaux populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent.

Article 129

En République populaire de Chine, les parquets populaires sont les organes d'État chargés de contrôler l'application des lois.

Article 130

Sont établis en  République populaire de Chine le Parquet populaire suprême, les parquets populaires aux différents échelons, ainsi que les parquets militaires et d'autres parquets populaires spéciaux.Le procureur général du Parquet populaire suprême reçoit un mandat dont la durée est la même que celle de l'Assemblée populaire nationale ; il est rééligible, mais pour un second mandat seulement.
L'organisation des parquets populaires est définie par la loi.

Article 131

Les parquets populaires procèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.

Article 132

Le Parquet populaire suprême est l'organe suprême de contrôle.Il dirige l'activité des parquets populaires locaux aux différents échelons et des parquets populaires spéciaux ; les parquets populaires des échelons supérieurs dirigent l'activité des parquets populaires des échelons inférieurs.

Article 133

Le Parquet populaire suprême est responsable devant l'Assemblée populaire nationale et son comité permanent. Les parquets populaires locaux aux différents échelons sont responsables devant les organes du pouvoir d'État dont ils émanent et devant les parquets populaires de l'échelon immédiatement supérieur.

Article 134

Les citoyens des différentes nationalités du pays ont le droit d'utiliser leur propre langue parlée et écrite au cours des procès. Pour les parties ne possédant pas la langue et l'écriture en usage dans la localité, le tribunal populaire et le parquet populaire doivent assurer la traduction.Dans les régions où une minorité nationale vit en groupes compacts ou dans celles où cohabitent plusieurs nationalités, il faut employer, au cours des audiences, la langue parlée communément en usage dans la localité, et, selon les besoins réels, la langue ou les langues écrites communément en usage dans ladite localité pour dresser l'acte d'accusation et le verdict, rédiger les avis au public et les autres documents.

Article 135

Quand les tribunaux populaires, les parquets populaires et les organismes de la sécurité publique traitent les affaires pénales, ils doivent se partager les tâches et assumer leurs responsabilités respectives, coordonner leurs actions et se contrôler mutuellement pour assurer une application précise et efficace de de la loi.

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