lundi 18 avril 2011

la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983


Chapitre 6. De la justice

Article 112
1. Il incombe au pouvoir judiciaire de juger les litiges sur les droits civils et sur les créances.
2. La loi peut conférer soit au pouvoir judiciaire soit à des juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire la tâche de juger les litiges qui ne dérivent pas de rapports juridiques civils. La loi règle la procédure à suivre et les conséquences des décisions.Article 113
1. Il incombe en outre au pouvoir judiciaire de juger les infractions.
2. La loi règle la justice disciplinaire instituée par les pouvoirs publics.
3. Seul le pouvoir judiciaire peut infliger une peine privative de liberté.
4. La loi peut fixer des règles dérogatoires en ce qui concerne le jugement hors des Pays-Bas et le droit pénal de la guerre.
Article 114
La peine de mort ne peut être infligée.
Article 115
Un recours administratif peut être ouvert pour les litiges visés à l'article 112, paragraphe 2.
Article 116
1. La loi désigne les juridictions qui font partie du pouvoir judiciaire.
2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du pouvoir judiciaire.
3. La loi peut stipuler que des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire participeront à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire.
4. La loi règle le contrôle à exercer par les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice sur la manière dont ces membres et les personnes visées au paragraphe précédent s'acquittent de leurs fonctions.
Article 117
1. Les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice et le procureur général près la Cour suprême sont nommés à vie par décret royal.
2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
3. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, être suspendus ou destitués par une juridiction désignée par la loi et faisant partie du pouvoir judiciaire.
4. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.
Article 118
1. Les membres de la Cour suprême des Pays-Bas sont nommés sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des Etats généraux.
2. La Cour suprême est chargée, dans les cas et les limites prévus par la loi, de la cassation des décisions judiciaires pour violation du droit.
3. Des tâches additionnelles peuvent être assignées par la loi à la Cour suprême.
Article 119
Les membres des Etats généraux, les ministres et les secrétaires d'Etat sont jugés pour forfaiture par la Cour suprême, même après la cessation de leurs fonctions.  Les poursuites sont ordonnées par décret royal ou par une résolution de la Seconde Chambre.
Article 120
Le juge ne porte pas de jugement sur la constitutionnalité des lois et des traités.
Article 121
Exception faite des cas prévus par la loi, les audiences ont lieu en public et les jugements sont motivés. Le prononcé du jugement se fait en public.
Article 122
1. Il est fait grâce par décret royal après avis d'une juridiction désignée par la loi et sous réserve de l'observation des dispositions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
2. L'amnistie est accordée par la loi ou en vertu de la loi.


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