dimanche 10 avril 2011

La Constitution finlandaise du 1 mars 2000


Chapitre IX

Juridictions

Article 98
Tribunaux

Les tribunaux judiciaires généraux sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.Les tribunaux administratifs généraux sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs régionaux.
La compétence judiciaire des tribunaux spécialisés dans des domaines spécifiques est prévue par la loi.
L'institution de tribunaux d'exception est interdite.

Article 99
Fonctions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême

La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la Cour administrative suprême.La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de compétence. Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions d'intervention en matière législative.

Article 100
Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême

La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres membres.Le quorum de chacune de ces cours est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par une loi.

Article 101
Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la justice, le médiateur du Parlement ou les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 113 de la présente Constitution.La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans.
Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées par la loi.

Article 102
Nomination des juges

Le Président de la République nomme les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi. La nomination des autres juges est réglée par la loi.

Article 103
Irrévocabilité des juges

Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision judiciaire. De plus, un juge ne peut être transféré à un autre poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément par la loi.

Article 104
Procureurs

Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par le président de la République. Les dispositions relatives au ministère public sont fixées par la loi.

Article 105
Grâce présidentielle

Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour suprême, le président de la République peut accorder une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.L'octroi d'une grâce générale doit être prévu par une loi.


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