dimanche 10 avril 2011

la Constitution de Luxembourg du 17 octobre 1868


Chapitre V bis
Du Conseil d'État

Article 83 bis.

Le Conseil d'État est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi.L'organisation du Conseil d'État et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
[Chapitre ajouté par la révision du 12 juillet 1996]

Chapitre VI
De la justice

Article 84.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 85.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 86.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent être établis qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 87.

Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure de justice.

Article 88.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 90.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc.Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice.

Article 91.

Les juges de paix, les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles.
[Révision du 20 avril 1989]Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Article 92.

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 93.

Sauf les cas d'exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Article 94.

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. [al. 2 révision du 19 juin 1989]

Article 95.

Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.La Cour supérieure de justice réglera les conflits d'attribution d'après le mode déterminé par la loi.

Article 95 bis.

(1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.(2) La loi peut créer d'autres juridictions administratives.
(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
(4) Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.
(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif.
[Article ajouté par la révision du 12 juillet 1996]

Article 95 ter.

(1) La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.(2) La Cour constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3) La Cour constitutionnelle est composée du président de la Cour supérieure de justice, du président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
(4) L'organisation de la Cour constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi.
[Article ajouté par la révision du 12 juillet 1996]


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