dimanche 10 avril 2011

La Constitution turque du 7 novembre 1982




Chapitre III
Le judiciaire


I. Dispositions générales

A. Indépendance des tribunaux

Article 138

Les magistrats sont indépendants dans l'exercice de leur fonctions ; ils statuent conformément à la Constitution, à la loi et au droit et selon leur conviction intime.Nul organe, autorité, instance ou individu ne peut donner d'ordres ou de directives aux tribunaux ou aux magistrats, leur envoyer des circulaires, ou leur faire de recommandations ou suggestions concernant l'exercice de leur pouvoir juridictionnel.
On ne peut ni poser de question ni organiser de discussions ni faire de déclarations d'aucune sorte à l'Assemblée législative en rapport avec l'exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre d'un procès en cours.
Les organes du législatif et de l'exécutif de même que l'administration sont tenus de se conformer aux décisions des tribunaux ; ils ne peuvent en aucune manière modifier les décisions des tribunaux ou en retarder l'exécution.

B. Garantie dont jouissent les juges et les procureurs

Article 139

Les juges et procureurs sont irrévocables et ne peuvent, sauf consentement de leur part, être mis à la retraite avant l'âge fixé par la Constitution ; ils ne peuvent pas être privés de leurs traitements, indemnités et autres droits relevant de leur statut, même pour cause de suppression d'un tribunal ou d'un poste.Les exceptions prévues par la loi en ce qui concerne ceux qui ont été condamnés pour une infraction entraînant la radiation de la profession, ceux dont il est formellement établi qu'ils sont dans l'incapacité de remplir leurs fonctions pour raisons de santé et ceux dont le maintien au sein de la profession a été jugé indésirable, sont réservées.

C. La profession de juge et de procureur

Article 140

Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions au sein de juridictions judiciaire et administrative. Ces fonctions sont remplies par des magistrats de carrière.Les juges exercent leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l'indépendance des tribunaux.
La loi réglemente, conformément à ce principe et à cette garantie, les qualifications des juges et procureurs, leur nomination, leurs droits et devoirs, leurs traitements et indemnités, leur avancement, leur mutation, à titre temporaire ou définitif, quant au lieu ou à la fonction, leur formation au sein de la profession et les autres questions relevant de leur statut, et détermine dans quelles conditions ils peuvent faire l'objet de poursuites et de sanctions disciplinaires ; d'enquêtes et d'inculpations en raison d'infractions relatives à leurs fonctions ou commises dans l'exercice de celle-ci ; et d'exclusion de la profession en raison de leur culpabilité ou de leur incompétence.
Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus ; la .limite d'âge ainsi que les conditions d'avancement et de retraite des juges militaires sont réglementées par la loi.
Les juges et les procureurs ne peuvent assumer aucune fonction, officielle ou privée, en dehors de celles qui sont prévues par la loi. Les juges et les procureurs relèvent du ministère de la Justice en ce qui concerne leur fonctions administratives.
Les juges et les procureurs chargés de fonctions administratives dans des services de justice sont soumis aux dispositions relatives aux juges et procureurs. Ils sont répartis en classes et en degrés selon les principes relatifs aux juges et procureurs et bénéficient de tous les droits reconnus à ces derniers.

D. Publicité des audiences et motivation des jugements

Article 141

Les audiences sont publiques. On ne peut décider de tenir tout ou partie d'une audience à huis clos que dans les cas où les bonnes moeurs ou la sécurité publique l'exigent impérativement.Des dispositions spéciales sont fixées par la loi en ce qui concerne le jugement des mineurs.
Toutes les décisions rendues par des tribunaux sont écrites et motivées.
Il incombe aux autorités judiciaires de régler les procès à moindres frais et dans les meilleurs délais.

E. Création des tribunaux

Article 142

La création des tribunaux, leurs pouvoirs et attributions et leur fonctionnement, ainsi que les procédures applicables devant les tribunaux, sont réglementés par la loi.

F. Tribunaux de sûreté d'État

Article 143

Les tribunaux de sûreté d'État sont créés avec pour mission de statuer sur les infractions portant atteinte à l'unité indivisible de l'État, du point de vue du territoire et de la nation, à l'ordre démocratique libre ou à la République, dont les caractéristiques sont définies dans la Constitution, ainsi que sur celles qui concernent directement la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Les dispositions relatives à l'état de siège et à l'état de guerre sont toutefois réservées.Les tribunaux de sûreté d'État se composent d'un président, de deux membres titulaires et d'un membre suppléant, du Procureur général de la République et de procureurs de la République en nombre suffisant.
Le Conseil supérieur des juges et des procureurs nomme, pour une période de quatre ans et conformément aux modalités prévues par la loi particulière applicable, le président, les deux membres titulaires et le membre suppléant ainsi que le Procureur général de la République parmi les juges et les procureurs de la République de première classe, et les procureurs de la République parmi les autres procureurs de la République ; les magistrats dont le mandat vient à expiration peuvent à nouveau être nommés à ces fonctions.
L'instance d'appel en ce qui concerne les décisions des tribunaux de sûreté d'État est la Cour de cassation.
Les autres dispositions relatives au fonctionnement des tribunaux de sûreté d'État, à leurs pouvoirs et attributions et aux procédures applicables devant ces tribunaux sont établies par la loi.
(modifié par la loi n° 4446 du 13.8.1999 et abrogé par la loi n° 5170 du 7.5.2004)

G. Contrôle des juges et procureurs

Article 144

Les inspecteurs de justice, sur autorisation du ministère de la Justice contrôlent si les juges et les procureurs exercent leurs fonctions d'une manière conforme aux lois, règlements d'administration publique, règlements et circulaires (circulaires de nature administrative dans le cas des juges), recherchent s'ils commettent des infractions en raison ou dans l'exercice de leurs fonctions et si leurs actes et leur comportement sont compatibles avec les exigences de leur titre et de leurs fonctions et, en cas de nécessité, ouvre contre eux des enquêtes. Le ministère de la Justice peut confier les opérations d'investigation et d'enquête à un juge ou à un procureur ayant plus d'ancienneté que celui qui en fait l'objet.

H. Juridiction militaire

Article 145

La juridiction militaire est assurée par les tribunaux militaires et les tribunaux de discipline militaires. Ces tribunaux sont chargés d'examiner les procès relatifs aux infractions commises par des militaires qui ont le caractère d'infraction militaire ou qui sont commises soit contre des militaires, soit dans des locaux militaires, soit dans le cadre du service militaire et des missions qui s'y rapportent.Les tribunaux militaires sont également chargés de connaître des infractions commises par des personnes civiles qui sont des infractions militaires énoncées par une loi particulière ou qui ont été commises contre des militaires, soit pendant l'accomplissement de fonctions déterminées par la loi, soit dans des locaux militaires également déterminés par la loi.
La loi détermine la compétence en temps de guerre ou d'état de siège des tribunaux militaires quant aux infractions et aux personnes ; elle réglemente leur création et le détachement éventuel de juges et de procureurs civils auprès de ces tribunaux durant ces périodes.
La loi réglemente, eu égard aux nécessités de la fonction militaire, la création et le fonctionnement des organes de la juridiction militaire, les questions de statut des juges militaires, les relations des juges militaires assumant des fonctions de procureur militaire avec le commandement dont dépend le tribunal où ils les exercent, l'indépendance des tribunaux et la garantie dont jouissent les juges. La loi détermine en outre les relations des juges militaires avec le commandement militaire dont ils dépendent eu égard aux nécessités de la fonction militaire, du point de vue de leurs fonctions militaires extrajudiciaires.

Il. Juridictions supérieures

A. Cour constitutionnelle

1. Composition

Article 146

La Cour constitutionnelle se compose de onze membres titulaires et quatre membres suppléants.Ceux-ci sont désignés par le Président de la République parmi des candidats élus, entre leurs présidents et membres, à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, en nombre triple de celui des postes à pourvoir, par les Assemblées générales de la Cour de cassation en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants, du Conseil d'État en ce qui concerne deux membres titulaires et un membre suppléant et de la Cour de cassation militaire, du Tribunal administratif militaire supérieur et de la Cour des comptes chacun en ce qui concerne un membre titulaire ; parmi trois candidats désignés par le Conseil de l'enseignement supérieur entre des membres du corps enseignant des établissements d'enseignement supérieur ne figurant pas au sein du Conseil en ce qui concerne un membre titulaire ; et parmi des fonctionnaires supérieurs ou des avocats en ce qui concerne les trois membres titulaires et le membre suppléant restants.
Peuvent être désignés membres titulaires ou suppléants de la Cour constitutionnelle les fonctionnaires supérieurs et avocats qui ont atteint l'âge de quarante ans révolus et qui ont, soit accompli des études supérieures, soit effectué quinze années de service dans des établissements d'enseignement, soit travaillé effectivement dans la fonction publique pendant quinze ans, soit encore exercé pendant quinze ans la profession d'avocat.
La Cour constitutionnelle élit parmi ses membres titulaires, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre de ses membres, un président et un vice-président, pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée.

2. Perte de la qualité de membre

Article 147

Les membres de la Cour constitutionnelle prennent leur retraite à l'âge de soixante-cinq ans révolus.Les membres de la Cour constitutionnelle sont automatiquement déchus de leurs fonctions en cas de condamnation pour une infraction entraînant la radiation de la profession de juge ; leurs fonctions peuvent également prendre fin en vertu d'une décision prise par la Cour constitutionnelle à la majorité absolue du nombre total de ses membres lorsqu'il est formellement établi qu'ils sont dans l'incapacité de remplir celles-ci pour raisons de santé.

3. Pouvoirs et attributions

Article 148

La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-Iois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-Iois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond.Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final ; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication ; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité.
La Cour constitutionnelle juge, en qualité de Haute Cour, le Président de la République, les membres du Conseil des ministres, le président, les membres et les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour de cassation militaire et du Tribunal administratif militaire supérieur, le procureur général adjoint de la République et le président et les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs et de la Cour des comptes, pour les infractions relatives à leurs fonctions.
Les fonctions de procureur auprès de la Haute Cour sont exercées par le Procureur général de la République ou par le Procureur général adjoint de la République.
Les arrêts de la Haute Cour sont sans appel.
La Cour constitutionnelle exerce en outre les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Constitution.

4. Mode de travail et procédure

Article 149

La Cour constitutionnelle se réunit lorsque son président et dix de ses membres sont présents et rend ses arrêts à la majorité absolue. L'annulation des amendements constitutionnels et la dissolution d'un parti politique par voie judiciaire ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois cinquièmes.La Cour constitutionnelle examine les recours en annulation pour vice de forme et statue sur ces recours en priorité.
L'organisation de la Cour constitutionnelle et les règles de procédure applicables devant elle sont déterminées par la loi ; les règles relatives à ses travaux et à la répartition des tâches entre ses membres sont déterminées par le Règlement intérieur dont elle est l'auteur.
En dehors des cas où elle est saisie en qualité de Haute Cour, la Cour constitutionnelle traite les affaires sur dossier. Toutefois, dans les cas où elle le juge nécessaire, elle peut convoquer les personnes intéressées ou celles qui connaissent la question en vue d'entendre leurs explications orales et, en ce qui concerne les demandes de dissolution ou de dissolution définitive des partis politiques, après avoir entendu le Procureur général de la République près la Cour de cassation, elle écoute la défense présentée par le président du parti politique dont la dissolution est demandée ou par le représentant désigné par lui.
(modifié par les lois n° 4121 du 23.7.1995 et n° 4709 du 3.10.2001)

5. Recours en annulation

Article 150

Ont le droit d'intenter directement devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation pour inconstitutionnalité quant à la forme ou quant au fond des lois, des décrets-Iois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie, ou de certains de leurs articles ou dispositions, le Président de la République, les groupes parlementaires du parti au pouvoir et du principal parti d'opposition, et un cinquième au mois du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Dans le cas où plusieurs partis politiques sont au pouvoir, le droit de recours dont disposent les partis au pouvoir est exercé par celui d'entre eux qui a le plus grand nombre de députés.

6. Délai des recours

Article 151

Le droit d'intenter directement un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle s'éteint à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la publication au Journal officiel de la loi, du décret-Ioi ou du Règlement intérieur dont l'annulation est demandée.

7. Exception d'inconstitutionnalité devant d'autres tribunaux

Article 152

Si un tribunal estime dans le cadre d'un procès que les dispositions de la loi ou du décret-Ioi à appliquer sont contraires à la Constitution ou que l'exception d'inconstitutionnalité invoquée par l'une des parties est sérieuse, il sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce à ce sujet.Si le tribunal ne juge pas l'exception d'inconstitutionnalité sérieuse, l'instance d'appel statue sur sa recevabilité en même temps que sur le fond.
La Cour constitutionnelle se prononce et rend son arrêt public dans les cinq mois de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. Si l'arrêt n'a pas été rendu dans ledit délai, le tribunal statue sur l'affaire conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Toutefois, si l'arrêt de la Cour constitutionnelle lui parvient avant que le jugement relatif au fond du procès ne soit devenu définitif, le tribunal est tenu de s'y conformer.
Lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité quant au fond d'une disposition légale, on ne peut invoquer à nouveau cette exception à l'égard de la même disposition avant l'écoulement d'un délai de dix ans à partir de la publication de la décision de rejet au Journal officiel.

8. Arrêts de la Cour constitutionnelle

Article 153

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés.Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-Ioi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.
La loi, le décret-Ioi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel.
Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.
Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement publiés au Journal officiel et lient les organes du législatif, de l'exécutif et du judiciaire ainsi que les autorités administratives et les personnes physiques et morales.

B. Cour de cassation

Article 154

La Cour de cassation est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux judiciaires et pour lesquels la loi n'a pas indiqué d'autre instance judiciaire de recours. Elle statue aussi en premier et en dernier ressort sur certains procès indiqués par la loi.Les membres de la Cour de cassation sont élus par le Conseil supérieur des juges et des procureurs, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres, parmi les juges et les procureurs de la République de première classe et les personnes censées appartenir à la même profession.
Le premier président, les premiers vice-présidents et les présidents de section de la Cour de cassation sont élus par l'Assemblée générale de la Cour de cassation parmi ses propres membres, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres pour une période de quatre ans; ils sont rééligibles.
Le Procureur général de la République et le Procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation sont désignés par le Président de la République pour une période de quatre ans sur présentation par l'Assemblée générale de la Cour, pour chacun de ces postes, de cinq candidats élus au scrutin secret parmi ses propres membres. Ils sont rééligibles.
L'organisation, le fonctionnement, les qualifications et la procédure de désignation du président, des vice-présidents, des présidents de section et des membres de la Cour de cassation ainsi que du Procureur général de la République et du Procureur général adjoint de la République près la Cour de cassation sont réglementés par la loi, dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.

C. Conseil d'État

Article 155

Le Conseil d'État est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux administratifs et pour lesquels la loi n'a pas indiqué d'autre instance juridictionnelle administrative de recours. Il statue également en premier et en dernier ressort sur certains procès indiqués par la loi.Le Conseil d'État est chargé de connaître de procès, d'émettre dans les deux mois son avis sur les projets de loi ainsi que sur les concessions relatives aux services publics qui lui sont envoyés par le Premier ministre et le Conseil des ministres, d'examiner les projets de règlements d'administration publique et les cahiers des charges et contrats de concession, de résoudre les litiges administratifs et d'accomplir les autres tâches qui lui sont confiées par la loi.
Trois quarts des membres du Conseil d'État sont désignés par le Conseil supérieur des juges et des procureurs parmi les juges et procureurs des juridictions administratives de première classe et les personnes censées appartenir à la même profession; le quart restant est nommé par le Président de la République parmi les fonctionnaires dont les qualifications sont fixées par la loi.
Le président, le Procureur général, les vice-présidents et les présidents de section du Conseil d'État sont élus par l'Assemblée générale du Conseil d'État parmi ses propres membres, au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres, pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles.
L'organisation, le fonctionnement, les qualifications et la procédure de désignation du président, du Procureur général, des vice-présidents, des présidents de section et des membres du Conseil d'État sont réglementés par la loi, dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.

D. Cour de cassation militaire

Article 156

La Cour de cassation militaire est l'instance d'examen en dernier ressort des décisions et jugements rendus par les tribunaux militaires. Elle statue en outre en premier et en dernier ressort sur certains procès énumérés par la loi et concernant des militaires.Les membres de la Cour de cassation militaire sont désignés par le Président de la République sur présentation par l'Assemblée générale de la Cour de cassation militaire, pour chacun de postes à pourvoir, de trois candidats élus au scrutin secret et à la majorité absolue du nombre total de ses membres parmi les juges militaires de première classe.
Le président, le Procureur général, le vice-président et les présidents de section de la Cour de cassation militaire sont nommés parmi ses membres d'après leur grade et leur ancienneté.
L'organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation militaire ainsi que les questions disciplinaires et de statut de ses membres sont réglementés par la loi dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges et conformément aux nécessités de la fonction militaire.

E. Tribunal administratif militaire supérieur

Article 157

Le Tribunal administratif militaire supérieur est la juridiction chargée du contrôle juridictionnel en premier et dernier ressort des litiges résultant des décisions et actes administratifs se rapportant à la fois à des militaires et à la fonction militaire, même s'ils émanent d'autorités non militaires. Toutefois, lorsque le litige a trait à l'obligation de service militaire, il n'est pas requis que l'intéressé ait la qualité de militaire.Ceux des membres du Tribunal administratif militaire supérieur qui ont la qualité de juge militaire sont désignés par le Président de la République, sur présentation par le président et les membres du Tribunal ayant cette qualité pour chacun des postes à pourvoir de trois candidats, élus au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les juges militaires de première classe ; les membres qui n'ont pas la qualité de juge sont désignés par le Président de la République, sur présentation par la présidence de l'état-major général pour chacun des postes à pouvoir de trois candidats choisis parmi les officiers possédant les grades et qualités fixés par la loi.
La durée maximale des fonctions des membres qui n'ont pas la qualité de juge militaire est de quatre ans.
Les présidents, le Procureur général et les présidents de section du Tribunal sont nommés parmi les membres qui ont la qualité de juge en respectant l'ordre de grade et d'ancienneté.
L'organisation et le fonctionnement du Tribunal administratif militaire supérieur, les règles de procédure qui y sont applicables et les questions disciplinaires et de statut de ses membres sont réglementés par la loi dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges et conformément aux nécessités de la fonction militaire.

F. Tribunal des conflits

Article 158

Le Tribunal des conflits est habilité à résoudre à titre définitif les conflits d'attribution et de compétence qui surgissent entre les instances juridictionnelles judiciaires, administratives et militaires.L'organisation du Tribunal des conflits, les qualifications et procédures de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont réglementés par la loi. La présidence de ce Tribunal est assurée par le membre de la Cour constitutionnelle que celle-ci charge de remplir cette fonction.
En cas de conflit d'attribution entre la Cour constitutionnelle et d'autres tribunaux, la décision de la Cour constitutionnelle prévaut.

III. Conseil supérieur des juges et des procureurs

Article 159

Le Conseil supérieur des juges et des procureurs est créé et exerce ses fonctions dans le respect du principe de l'indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges.Les membres du Conseil sont désignés par le Président de la République pour une période de quatre ans, sur présentation de candidats élus parmi leurs propres membres en nombre triple de celui des postes à pourvoir par les Assemblées générales de la Cour de cassation en ce qui concerne trois membres titulaires et trois membres suppléants, et du Conseil d'État en ce qui concerne deux membres titulaires et deux membres suppléants. Les membres du Conseil sont rééligibles. Le Conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres titulaires qui ont été désignés en vertu d'une élection.
Le Conseil supérieur des juges et des procureurs procède aux opérations relatives à l'accès des juges et des procureurs des juridictions judiciaires et administratives à la profession, à leur nomination et à leur transfert, à leur affectation à des fonctions temporaires, à leur avancement et à leur promotion en première classe, à la répartition des postes, aux décisions sur le sort de ceux dont le maintien dans la carrière est jugé indésirable, aux sanctions disciplinaires et à la radiation des magistrats. Il statue sur les propositions émanant du ministère de la Justice en matière de suppression de tribunaux ou de postes de juges ou de procureurs et de modification de la compétence territoriale des tribunaux. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et les lois.
Les décisions du Conseil ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant des instances judiciaires.
La loi réglemente l'exercice par le Conseil de ses fonctions, ses modalités d'élection et de travail ainsi que les règles d'examen des recours au sein du Conseil.
Le ministre de la Justice détient le pouvoir de nommer des juges et des procureurs à des fonctions provisoires ou permanentes dans les services centraux du ministère de la Justice sous réserve du consentement des intéressés.
Le ministre de la Justice peut dans les cas où un retard serait préjudiciable au bon fonctionnement des services, conférer des fonctions temporaires à des magistrats, à condition de soumettre sa décision à l'approbation du Conseil supérieur des juges et des procureurs lors de sa plus proche réunion.

IV. Cour des comptes

Article 160

La Cour des comptes est chargée de contrôler, au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, tous les revenus, dépenses et biens des administrations relevant du budget général et des budgets annexes, de statuer définitivement sur la régularité des comptes et opérations des responsables et d'exercer les fonctions d'examen, de contrôle et de décision qui lui sont attribuées par la loi.Les arrêts définitifs de la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un recours en révision de la part des intéressés; le droit de recours est unique et doit être exercé dans les quinze jours suivant la date de la notification écrite de l'arrêt. Les arrêts de la Cour des comptes ne sont pas susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
En cas de conflit entre un arrêt du Conseil d'État et un arrêt de la Cour des comptes relatif à l'impôt ou à des obligations et charges financières similaires, l'arrêt du Conseil d'État prévaut.
Le contrôle et le jugement des comptes et des opérations de l'administration locale se font par la Cour des comptes
La création et le fonctionnement de la Cour des comptes, les procédures de contrôle qui y sont applicables, les qualifications, la nomination, les devoirs et attributions, les droits et responsabilités et les autres questions de statut de ses membres ainsi que la garantie dont jouissent son président et ses membres sont réglementés par la loi.
La loi détermine les procédures de contrôle, au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, des biens publics détenus par les Forces armées conformément aux règles de secret exigées par les services de la Défense nationale.
(modifié par la loi 5170 du 7 mai 2004 et n° 5428 du 29.10.2005)


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