dimanche 10 avril 2011

La Constitution ivoirienne du 23 juillet 2000


Titre VIII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 101.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 102.

La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom du peuple par des juridictions suprêmes : Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, et par des cours d'appel et des tribunaux.Des lois organiques fixent la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

Article 103.

Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 104.

Le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 105.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend :
- le président de la Cour de cassation, vice-président de droit ;
- le président du Conseil d'État ;
- le président de la Cour des comptes ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- six personnalités extérieures à la magistrature dont trois titulaires et trois suppléants désignés en nombre égal par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ;
- trois magistrats du siège dont deux titulaires et un suppléant et trois magistrats du parquet dont deux titulaires et un suppléant, désignés par leurs pairs. Ces magistrats ne peuvent siéger lorsqu'ils sont concernés par les délibérations du Conseil.

Article 106.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation et sous la présidence du président de la République pour examiner toutes les questions relatives à l'indépendance de la magistrature.Sous la présidence de son vice-président, le Conseil supérieur de la magistrature :
- fait des propositions pour la nomination des magistrats des juridictions suprêmes, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de première instance ;
- donne son avis conforme à la nomination et à la promotion des autres magistrats du siège ;
- statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet.

Article 107.

Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature.

Titre IX.
De la Haute Cour de justice.

Article 108.

La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le président de la Cour de cassation.Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 109.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de justice qu'en cas de haute trahison.

Article 110.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 111.

La mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret, par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le président de la République, et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement.

Article 112.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

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