vendredi 15 avril 2011

la constitution de la republique du mali du12 janvier 1992


TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 81/ - Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.
ARTICLE 82/ - Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII
DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 83/ - La Cour Suprême comprend :
  • une section Judiciaire;
  • une section Administrative;
  • une section des Comptes.
Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 84/ - La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 85/ - La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics.
ARTICLE 86/ - La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
  • la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation;
  • les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution;
  • les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat;
  • la régularité des sélections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
ARTICLE 87/ - La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.
ARTICLE 88/ - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.
ARTICLE 89/ - La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
ARTICLE 90/ - Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.
ARTICLE 91/ - La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
  • trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;
  • trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes;
  • trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.
ARTICLE 92/ - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
ARTICLE 93/ - Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :
" JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT "
ARTICLE 94/ - Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 95/ - La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l'Assemblée Nationale. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.
ARTICLE 96/ - La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

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