dimanche 17 avril 2011

la Constitution de la République socialiste du Vietnam du 15 Avril 1992


Retour en haut de page

Chapitre X- Les juridictions populaires et les parquets populaires


Article 126 Les juridictions populaires et les parquets populaires de la République socialiste du Vietnam sont chargés, dans la limite de leur compétence, de la protection de la légalité socialiste, du régime socialiste, des droits souverains du peuple, des biens publics, de la vie, des biens, des libertés, de l’honneur et de la dignité humaine des citoyens. Les juridictions populaires
Article 127 La Cour populaire suprême, les juridictions populaires locales, les juridictions militaires et les autres juridictions désignées par la loi sont les organes juridictionnels de la République socialiste du Vietnam. Dans les cas exceptionnels, l’Assemblée nationale peut décider la création de juridictions spéciales. Au niveau de base, il est instauré les organismes populaires chargés du règlement par voie extra-judiciaire des petites affaires et litiges conformément à la loi.
Article 128 La durée du mandat du Président de la Cour populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Les modalités de nomination, de révocation, de cessation de fonctions des juges, les modalités d’élection et le mandat du conseil des juges des juridictions populaires sont définies par la Loi.
Article 129 Les assesseurs populaires et militaires sont associés au jugement des cours et tribunaux populaires et militaires conformément à la loi. Pendant le jugement, les assesseurs ont le même pouvoir que les juges professionnels.
Article 130 Dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, les juges et les assesseurs populaires sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
Article 131 Le jugement est réalisé en audience publique, sauf les cas spécifiés par la loi. Le jugement est collégial et la décision de justice est prise à la majorité.
Article 132 Le droit de défense des personnes mises en cause est protégé. La personne mise en cause peut assurer lui-même la défense ou demander à une autre de le faire. La profession d’avocats est créée pour assister les personnes mises en cause et les autres justiciables dans la sauvegarde de leurs droits et intérêts légitimes et contribuer à la protection de la légalité socialiste.
Article 133 Devant les juridictions populaires, les membres relevant des différentes ethnies peuvent utiliser la langue et l’écriture de leur ethnie.
Article 134 La Cour populaire suprême est l’organe juridictionnel le plus élevé de la République socialiste du Vietnam. Elle supervise le jugement des juridictions populaires locales et des juridictions militaires. Elle supervise également le jugement des juridictions spéciales et des autres juridictions, sauf disposition contraire de l’Assemblée nationale lors de la création de ces juridictions.
Article 135 Le Président de la Cour populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’État et doivent leur rendre compte de ses activités. Les Présidents des juridictions populaires locales sont responsables devant les conseils populaires correspondants et doivent leur rendre compte de leurs activités.
Article 136 Les décisions de justice déjà passées en force de chose jugée doivent être respectées par tout organe d’État, toute organisation économique, sociale, toute unité des forces armées et tout citoyen ; les personnes concernées doivent l’exécuter de manières rigoureuses. Les Parquets populaires
Article 137 Le Parquet populaire suprême exerce l’action publique et contrôle les activités judiciaires pour assurer que la loi soit observée rigoureusement et d’une manière unifiée. Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires exercent l’action publique et contrôlent les activités judiciaires dans les limites des compétences déterminées par la loi.
Article 138 Le Parquet populaire est dirigé par son Président. Le Président du Parquet populaire à l’échelon inférieur est placé sous l’autorité du Président du Parquet populaire à l’échelon supérieur. Les Présidents des Parquets populaires locaux et des Parquets militaires sont tous placés sous l’autorité du Président du Parquet populaire suprême. Une loi définira les modalités et les conditions de création du Comité de contrôle et déterminera les questions relevant du pouvoir de décision du Président d’un Parquet populaire et celles devant être débattues au sein du Comité de contrôle. La durée du mandat du Président du Parquet populaire suprême correspond à celle de l’Assemblée nationale. Le Président du Parquet populaire suprême nomme, révoque et met fin aux fonctions des Présidents, des vice-Présidents et des procureurs des Parquets populaires et militaires locaux.
Article 139 Le Président du Parquet populaire suprême est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de ses activités. Entre les sessions parlementaires, il est responsable devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Président de l’Etat et doivent leur rendre compte de ses activités.
Article 140 Les Présidents des Parquets populaires locaux sont tenus de présenter aux Conseil populaires des rapports d’activités et de répondre aux interpellations des élus des Conseils populaires"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire