samedi 9 avril 2011

LA CONSTITUTION BELGE Texte coordonné du 17 février 1994


CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE

(NL - DE)

  • Art. 144
    Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

  • Art. 145
    Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

  • Art. 146
    Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

  • Art. 147
    Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

    Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.

  • Art. 148
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

  • Art. 149
    Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

  • Art. 150
    Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

  • Art. 151 (modification de la terminologie)
    § 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.

    § 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.

    Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi.

    Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.

    La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

    § 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes :
    1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
    2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
    3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
    4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
    5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
    6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
    7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
    8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
    - recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire;
    - engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

    Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement.

    Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.

    § 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

    Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.

    Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.

    § 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

    Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.

    Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.

    Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions.

    § 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.



    Disposition transitoire

    Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.

    A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant.

    Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :

    Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

    Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

    Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.

    Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

    Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

    Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
  • Art. 152
    Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

    Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

    Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

  • Art. 153
    Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

  • Art. 154
    Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

  • Art. 155
    Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

  • Art. 156
    Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
    1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
    2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
    3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
    4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
    5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

  • Art. 157
    Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.

    Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

    La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

    Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.



    Disposition transitoire

    L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.

    Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste en vigueur :

    Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

  • Art. 158
    La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

  • Art. 159
    Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

(NL - DE)

  • Art. 160
    Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.

    Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.

  • Art. 161
    Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

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