samedi 9 avril 2011

CONSTITUTION DU CAMEROUN du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996



TITRE V
Du pouvoir judiciaire


Art. 37.- (1) La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrat du siège.
- L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art. 38.- (1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;

- les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;
- toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Art. 40.- La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi.
Art. 41.- (1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi. haut de page


TITRE VI
Des traités et accords internationaux


Art. 43.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci - dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement.
Art. 44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Art. 45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre parti. 


TITRE VII

Du Conseil Constitutionnel
Art. 46.- Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions.
Art. 47.- (1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
- La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci - dessus.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières relevant de sa compétence.
Art. 48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Art. 49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Art. 50.- (1) Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Art. 51.- (1) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d’une grande intégralité morale et d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante :
- trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
- trois par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du bureau ;
- trois par le Président du Sénat après avis du bureau ;
- deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci - dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel a voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées par la loi.
Art. 52.- L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi. 


TITRE VIII
De la Haute Cour de Justice


Art. 53.- (1) la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
- le Président de la République en cas de haute trahison ;
- Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci - dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute Cour de Justice sont déterminées par la loi. 

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