vendredi 15 avril 2011

la Constitution de la République de Hongrie du 20 Août 1949



Chapitre X
Le pouvoir judiciaire

Article 45.

1. En République de Hongrie, la justice est rendue par la Cour suprême de la République de Hongrie, les cours d'appel, le tribunal de Budapest et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux.2. Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.

Article 46.

1. Les tribunaux rendent la justice en chambres, sauf si la loi en dispose autrement.2. Des juges non professionnels participent également aux affaires, de la manière prévue par la loi.
3. Seuls des magistrats professionnels peuvent remplir la fonction de juge unique ou de président de chambre.

Article 47.

1. La Cour suprême est l'organe suprême de la République de Hongrie dans le domaine de la justice.2. La Cour suprême garantit l'uniformité de l'administration de la justice par les tribunaux et ses directives relatives à l'uniformité sont obligatoires pour tous les tribunaux.

Article 48.

1. L'Assemblée nationale élit le président de la Cour suprême sur proposition du Président de la République.  Le Président de la République désigne les vice-présidents de la Cour suprême sur proposition du président de la Cour suprême. L'élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.2. Les magistrats professionnels sont nommés par le Président de la République selon la procédure fixée par la loi.
3. Les magistrats ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et selon la procédure déterminés par la loi.

Article 49.

[Abrogé par l'alinéa 1 de l'article 38 de la loi n°31 de 1989.]

Article 50.

1. Les tribunaux de la République de Hongrie protègent et assurent l'ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées ; ils déterminent les châtiments infligés aux auteurs d'infractions.2. Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.
3. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Les magistrats ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.
4. L'administration des tribunaux est exercée par le Conseil national de la justice : les organes autonomes représentant les magistrats participent également à cette administration.
5. L'adoption par l'Assemblée nationale des lois sur l'organisation et le contrôle des tribunaux et sur le statut et la rémunération des magistrats requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Chapitre XI
Le parquet

Article 51.

1. Le procureur général et le parquet de la République de Hongrie veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations non déclarées, au maintien de l'ordre constitutionnel, et ils doivent poursuivre de toute la force de la loi tout acte qui trouble ou met en danger la sécurité et l'indépendance du pays.2. Le parquet exerce les droits prévus par la loi relatifs à l'enquête ; il soutient l'accusation au cours de la procédure judiciaire et exerce le contrôle de la légalité de l'exécution des peines.
3. Le parquet contribue à assurer que chacun respecte la loi. En cas de violation de la loi, il veille à restaurer la légalité, dans les cas et de la manière fixés par la loi.

Article 52.

1. Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Président de la République ; ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.2. Le procureur général est responsable devant l'Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.

Article 53.

1. Les procureurs sont nommés par le procureur général de la République de Hongrie.2. Les procureurs ne peuvent pas être membres d'un parti et ne peuvent pas exercer d'activité politique.
3. Le parquet est dirigé par le procureur général.
4. Les règles concernant le parquet sont fixées par la loi.


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