dimanche 17 avril 2011

la constitution du Royaume du Cambodge du 24 SEPTEMBRE 1993


CHAPITRE IX : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 109. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant. Le pouvoir judiciaire est le garant de l’impartialité et défend les droits et libertés des citoyens. Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif. Ce pouvoir est confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous les degrés.

Article 110. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois en vigueur. Seuls les juges ont le droit de rendre les jugements. Les juges doivent accomplir leurs devoirs dans le strict respect de la loi, et en leur âme et conscience.

Article 111. Aucun organe du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir judiciaire.

Article 112. Seul le parquet a le droit d’engager l’action publique.

Article 113. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi dans cette tâche.

Article 114. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions. Cependant le Conseil supérieur de la magistrature prononce des sanctions disciplinaires à l’encontre des juges qui ont commis des fautes.

Article 115. Le Conseil supérieur de la magistrature est créé par une loi organique qui détermine sa composition et ses attributions. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Le Roi peut désigner un représentant royal pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature propose au Roi la nomination des juges et des procureurs auprès de toutes les juridictions. Pour décider des sanctions disciplinaires à l’encontre des juges et des procureurs, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la Cour suprême ou du procureur général auprès de la Cour suprême, selon qu’il s’agit des juges ou des procureurs.

Article 116. Le statut des juges et des procureurs et l’organisation judiciaire doivent être définis dans des lois séparées.

CHAPITRE X : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 117. Le Conseil constitutionnel est compétent pour garantir la défense et le respect de la Constitution, interpréter la Constitution et les lois votées par l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est chargé d’examiner et de trancher les cas de contestation concernant l’élection des députés.

Article 118. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres sont nommés par le Roi, trois désignés par l’Assemblée nationale et trois autres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le président est désigné par les membres du Conseil constitutionnel. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.

Article 119. Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les hautes personnalités titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans le domaine du droit, de l’administration, de la diplomatie ou de l’économie, et qui ont une grande expérience professionnelle.

Article 120. La fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement, de membre de l’Assemblée nationale, de président ou de vice-président d’un parti politique, de président ou de vice-président d’un syndicat, de juge en exercice.

Article 121. Le Roi, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, peuvent déférer les projets de loi au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et les lois organiques doivent être transmis au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation. Le Conseil constitutionnel se prononce, dans un délai de 30 jours sur la conformité ou la non-conformité de ces lois ou de ce règlement intérieur de l’Assemblée avec la constitution.

Article 122. Après promulgation d’une loi, le Roi, le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de cette loi. Un citoyen a le droit de contester la constitutionnalité des lois par l’intermédiaire des députés ou du président de l’Assemblée nationale comme il est prévu dans l’alinéa précédent.

Article 123. Toutes dispositions déclarées non conformes à la constitution ne peuvent être promulguées ou appliquées. Les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives.

Article 124. Le Roi consulte le Conseil constitutionnel sur les propositions d’amendement de la constitution.

Article 125. L’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront l’objet d’une loi organique. 

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