dimanche 17 avril 2011

la constitution grecque du 9 juin 1975


Section E - Le pouvoir judiciaire

Chapitre premier
Magistrats et employés du greffe

Article 87

1. La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle.2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois ; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution.
3. L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade supérieur et par le procureur général et les avocats généraux près la Cour de Cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.

Article 88

1. Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi qui détermine les titres et la procédure en vue de leur recrutement.2. La rémunération des magistrats dépend de leur fonction. Les modalités de leur avancement de grade et de traitement ainsi que leur statut général sont réglés par des lois spéciales.
Nonobstant les articles 94, 95 et 98, les litiges concernant toutes les rémunérations et pensions des magistrats et à condition que la résolution de ces questions légales affecte le salaire, la pension ou le statut fiscal d'un grand nombre de personnes sont jugés par le tribunal spécial de l'article 99. Dans ces affaires, la composition du tribunal inclut la présence d'un professeur et d'un avocat, comme prévu par la loi. Les questions relatives à la reprise des procès en instance devant les tribunaux sont réglées par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]
3. La loi peut prévoir une période, de trois ans au plus, de formation et d'épreuve des magistrats, avant qu'ils ne soient nommés magistrats du siège. Pendant cette période, ils peuvent exercer même des fonctions de magistrat du siège, ainsi qu'il est prévu par la loi.
4. Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi, et en observation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 93.
5. Les magistrats jusqu'au grade même de conseiller et de procureur adjoint près la cour d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus ; tous les magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-sept ans révolus. Pour l'application de cette disposition, le 30 juin de l'année de départ à la retraite du magistrat est considéré, dans tous les cas, comme la date à laquelle est atteinte la limite d'âge susmentionnée.
6. La mutation de cadre des magistrats est interdite. A titre exceptionnel, est permise la mutation de cadre des magistrats du siège en vue de pourvoir aux postes d'Avocat Général près la Cour de Cassation, et ceci jusqu'à la moitié du nombre de ces postes, ainsi qu'entre des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des assesseurs au parquet, sur la demande des intéressés, ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les magistrats ne peuvent changer de corps. A titre exceptionnel, le changement de corps des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de première instance et des substituts au parquet est autorisé, à la demande des intéressés, comme prévu par la loi. Les magistrats des tribunaux administratifs peuvent être promus au grade de conseiller au Conseil d'Etat dans la limite du cinquième des postes, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
7. La présidence des tribunaux ou conseils, spécialement prévus par la Constitution, auxquels participent des membres du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, est assurée par celui qui, parmi eux, a la plus grande ancienneté à ce grade.
Déclaration interprétative. Selon le vrai sens de l'article 88, l'unification des compétences des tribunaux civils de première instance et les modalités du service des magistrats de cette instance est permise, à condition que la procédure d'information et d'évaluation soit prévue, comme précisé par la loi.  [modifié 2001]

Article 89

1. Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré, ainsi que l'exercice d'une profession quelconque.2. A titre exceptionnel, est permise l'élection des magistrats comme membres de l'Académie ou comme professeurs ou agrégés à des écoles d'enseignement supérieur, ainsi que leur participation à des tribunaux administratifs spéciaux et à des conseils ou commissions, excepté les conseils d'administration d'entreprises et de sociétés commerciales.
A titre exceptionnel, il est permis aux magistrats d'être élus membres de l'Académie d'Athènes ou professeur d'enseignement supérieur, ainsi que de siéger à des conseils ou commissions exerçant des compétences disciplinaires, de vérification des comptes ou judiciaires et dans des commissions de travail législatif, à condition que leur participation soit spécialement prévue par la loi.
Le remplacement de magistrats par d'autres personnes dans des conseils ou des commissions établies ou dans des fonctions attribuées, par une déclaration d'intention par une personne privée, entre vifs ou à cause de mort, à l'exception des cas mentionnés à l'alinéa précédent, est prévu par la loi.
[modifié 2001]
3. Il est également permis de confier aux magistrats des fonctions administratives exercées soit parallèlement à l'exercice de leurs fonctions principales, soit exclusivement pour un laps de temps déterminé, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'attribution de fonctions administratives à des magistrats est interdite. Les fonctions concernant la formation des magistrats sont considérées comme de nature judiciaire. L'affectation de magistrats à des fonctions de représentation du pays dans des organisations internationales est permise.
L'arbitrage est permis aux magistrats uniquement dans l'exercice de leurs fonctions officielles, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
4. La participation des magistrats au gouvernement est interdite.
5. La constitution d'associations de magistrats est permise, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 90

1. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif et de membres de ce même tribunal désignés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au moins deux ans auprès ce tribunal, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, et à celui de la Cour des comptes le commissaire général du gouvernement près cette Cour.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des magistrats s'effectuent par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil est constitué du président du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné et de membres de ce même tribunal choisis par tirage au sort, parmi ceux qui ont servi ce tribunal au moins deux ans, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature civile et pénale participe aussi le procureur général près la Cour de cassation, ainsi que deux procureurs adjoints de celle-ci qui sont nommés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi au moins deux ans au parquet de la Cour de cassation, comme prévu par la loi. Au Conseil supérieur de la magistrature du Conseil d'État et de la justice administrative participe également le commissaire du gouvernement près le Conseil d'État, pour les questions concernant les magistrats des tribunaux administratifs et du commissariat du gouvernement. Au Conseil supérieur de la magistrature de la Cour des comptes participe également le commissaire du gouvernement près celle-ci.
Au Conseil supérieur de la magistrature participent également, sans droit de vote, deux magistrats de la juridiction concernée, qui ont le grade de juge d'appel ou un rang équivalent, et sont choisis par tirage au sort, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]2. A propos des jugements sur l'avancement aux postes de Conseiller d'État, de Conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de président de la cour d'appel, de procureur général près la cour d'appel et de conseiller-maître à la Cour des comptes, la composition du Conseil prévu au paragraphe 1 est renforcée, ainsi qu'il est prévu par la loi. La disposition du dernier alinéa du paragraphe 1 s'applique en l'occurrence.
Dans le cas des avis sur l'avancement aux postes de conseiller d'État, de conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près la Cour de cassation, de conseiller à la Cour des comptes, de président de cour d'appel, de procureur près la cour d'appel, ainsi que pour la sélection des membres des Commissariats du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes, le Conseil visé au paragraphe 1 est complété par des membres supplémentaires, comme prévu par la loi. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également dans ce cas.
[modifié 2001]
3. Si le ministre est en désaccord avec le jugement d'un Conseil Supérieur de la Magistrature, il peut renvoyer la question jugée devant l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le droit de recours à l'assemblée plénière appartient aussi au magistrat omis, dans les conditions prescrites par la loi.
Si le ministre de la justice est en désaccord avec l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, il peut soumettre l'affaire à l'assemblée plénière du tribunal supérieur de l'ordre juridictionnel concerné, comme prévu par la loi. Un magistrat affecté par l'avis a également le droit de faire appel, dans les conditions prévues par la loi. Pour la séance de l'assemblée plénière du tribunal supérieur concerné siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe 1 s'appliquent. En assemblée plénière de la Cour de cassation , pour les cas de l'alinéa précédent les membres du parquet de la cour de cassation participent également avec droit de vote.
[modifié 2001]
4. Les décisions de l'assemblée plénière sur la question renvoyée devant elle, ainsi que les décisions d'un Conseil supérieur de la magistrature sur lesquelles le ministre n'a pas exprimé son désaccord, sont obligatoires pour celui-ci.
Les décisions de l'assemblée plénière siégeant comme conseil supérieur de la magistrature en dernier ressort, sur les affaires qui lui sont soumises, et les avis du Conseil supérieur de la magistrature sur lesquels le ministre n'a pas exprimé de désaccord sont obligatoires pour lui.
[modifié 2001]
5. Les avancements aux postes de président et de vice-présidents du Conseil d'État, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes s'effectuent par décret présidentiel, édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'avancement au poste de Procureur Général près la Cour de Cassation s'effectue par un décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour de Cassation et les Avocats Généraux près celle-ci.
Les promotions aux postes de président ou de vice-président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes s'effectuent par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil des ministres, par sélection parmi les membres du tribunal supérieur concerné, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de procureur général près la Cour de cassation s'effectue par décret similaire, par sélection parmi les membres de la Cour de cassation et les avocats généraux près cette Cour, comme prévu par la loi.
La promotion au poste de commissaire du gouvernement de la Cour des comptes s'effectue par décret similaire par sélection parmi les membres de la Cour des comptes et de son commissariat.
Les promotions aux postes de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs s'effectuent également par décret similaire parmi les membres du commissariat et les présidents de cours d'appel administratives, comme prévu par la loi.
Les mandats de président du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que ceux de procureur général près la Cour de cassation et de commissaire du gouvernement des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes ne peut excéder quatre ans, même si le magistrat titulaire de ce poste n'a pas atteint l'âge de la retraite. Toute période de temps restant pour atteindre l'âge de la retraite est prise en compte comme service réel donnant droit à la retraite, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
6. Les décisions ou actes pris conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Article 91

1. Le pouvoir disciplinaire sur les magistrats à partir du grade de conseiller ou d'avocat général près la Cour de cassation, ainsi que sur les magistrats d'un grade équivalent ou supérieur à celui-ci, est exercé par un Conseil disciplinaire supérieur, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'action disciplinaire est intentée par le ministre de la justice.2. Le Conseil disciplinaire supérieur est constitué du président du Conseil d'État en tant que président, de deux vice-présidents du Conseil d'État ou conseillers d'État, de deux vice-présidents de la Cour de cassation ou conseillers à la même Cour, de deux vice-présidents de la Cour des comptes ou conseillers-maîtres à la même Cour ainsi que de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, en tant que membres. Les membres du Conseil sont désignés par tirage au sort parmi ceux qui sont en service depuis au moins trois ans au tribunal supérieur respectif ou à une faculté de droit ; sont chaque fois exclus de la composition du Conseil les membres qui appartiennent au même tribunal que le membre, avocat général ou commissaire, à propos d'une action duquel le Conseil est appelé à se prononcer. Lorsqu'il y a poursuite disciplinaire contre des membres du Conseil d'État, c'est le président de la Cour de cassation qui préside le Conseil disciplinaire supérieur.
3. Le pouvoir disciplinaire sur les autres magistrats est exercé en premier et en dernier ressort par des conseils constitués de magistrats du siège désignés par tirage au sort, selon les modalités prévues par la loi. L'action disciplinaire peut être intentée aussi par le ministre de la justice.
4. Les décisions disciplinaires prises conformément aux dispositions du présent article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Article 92

1. Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie, d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue par la loi.2. Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi.
3. Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre des employés du greffe sont effectués après avis conforme de conseils de magistrats; le pouvoir disciplinaire sur eux est exercé par les juges, procureurs ou commissaires, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par des conseils de magistrats, selon les dispositions de la loi.
Les décisions concernant l'avancement, ainsi que les décisions disciplinaires des conseils de magistrats, sont susceptibles de recours ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les avancements, affectations, déplacements, détachements et mutations de cadre du personnel judiciaire employé du greffe sont effectués avec l'accord de conseils de service, qui sont composés en majorité de magistrats et d'employés de la justice, comme prévu par la loi. Le pouvoir disciplinaire sur le personnel judiciaire est exercé par leurs supérieurs hiérarchiques juges, procureurs ou commissaires ou employés, ainsi que par un conseil de service, comme prévu par la loi. Les recours contre les décisions concernant les modifications de service du personnel judiciaire, ainsi que contre les décisions disciplinaires des conseilsde service sont permises, comme prévu par la loi.
[modifié 2001]
4. Les notaires, les conservateurs des transcriptions et des hypothèques ainsi que les directeurs des bureaux du cadastre restent en service tant que leurs services et postes existent. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi à leur sujet de façon analogue.
Les employés du cadastre appartiennent au personnel judiciaire. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés restent en fonction aussi longtemps que les postes et les services correspondants existent. Les dispositions des précédents paragraphes s'appliquent par analogie à leur cas.
[modifié 2001]
5. Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés quittent obligatoirement le service à l'âge de soixante-dix ans révolus, tandis que les autres quittent le service à la limite d'âge fixée par la loi.

Chapitre II
Organisation et compétences des tribunaux

Article 93

1. On distingue les tribunaux administratifs, civils et pénaux ; ils sont organisés par des lois spéciales.2. Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes moeurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale des parties.
3. Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète; elle est prononcée en audience publique. L'opinion dissidente est obligatoirement publiée. La loi fixe les modalités de l'insertion de l'opinion dissidente éventuelle dans les procès-verbaux, ainsi que les conditions et les termes de sa publicité.
 Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et complète ; elle est prononcée en audience publique.
La loi prévoit les conséquences légales des sanctions imposées en cas de violation de l'alinéa précédent. La publication des opinions dissidentes est obligatoire. La loi fixe les modalités de l'insertion de toute opinion dissidente dans les minutes ainsi que les conditions et les termes de sa publication.
[modifié 2001]
4. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution.

Article 94

1. Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction appartient aux tribunaux administratifs ordinaires qui existent déjà. Ceux des litiges susmentionnés qui n'ont pas encore été soumis à ces tribunaux, doivent l'être obligatoirement dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ce délai pouvant être prorogé par une loi.
Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires sont compétents pour les litiges administratifs, comme prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes.
[modifié 2001]2. Jusqu'au transfert aux tribunaux administratifs ordinaires de tous les autres litiges administratifs de pleine juridiction, soit dans leur ensemble soit par catégories, ces litiges continuent à ressortir aux tribunaux civils, sauf ceux pour qui des lois spéciales ont déjà institué des tribunaux administratifs spéciaux, devant lesquels les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 sont observées.
[abrogé]
2. Aux tribunaux civils ressortissent tous les litiges du droit privé, ainsi que les affaires de juridiction gracieuse que la loi leur confie.
Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges de droit privé, ainsi que pour les affaires de juridiction gracieuse, comme prévu par la loi.
[ex-n° 3 modifié 2001]
3. Dans des cas particuliers et pour parvenir à l'application uniforme de la même législation, la loi attribue l'examen de certaines catégories de litiges de droit privé aux tribunaux administratifs et l'examen de certaines catégories de litiges administratifs de pleine juridiction aux tribunaux civils.
[nouveau 2001]
4. Aux tribunaux civils ou administratifs peut également être confiée toute autre compétence de nature administrative déterminée par la loi.
Ces compétences incluent l'adoption de mesures pour que l'administration publique se conforme aux décisions de justice. Les décisions de justice doivent être obligatoirement appliquées par le secteur public, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, comme prévu par la loi.
[alinéa 2 nouveau 2001]
Déclaration interprétative. Comme tribunaux administratifs ordinaires sont considérés exclusivement les tribunaux fiscaux ordinaires créés par le décret législatif 3845/1958. [abrogée 2001]

Article 95

1. De la compétence du Conseil d'État relèvent notamment :
a) L'annulation des actes exécutoires des autorités administratives, sur recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi ;
b)  La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs rendues en dernier ressort, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. 
La cassation sur recours des décisions des tribunaux administratifs, comme prévu par la loi ; [modifié 2001] 
c) Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis en vertu de la Constitution ou des lois ;
d) L'élaboration de tous les décrets de caractère réglementaire.
2. Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne sont pas appliquées lors de l'exercice des compétences prévues à la lettre d) du paragraphe précédent.3. Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires d'un autre degré, sous réserve toutefois de la compétence du Conseil d'État pour en juger en dernier ressort.
Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux d'annulation du Conseil d'État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires, selon leur nature ou leur importance. Le Conseil d'État est compétent en dernier ressort, comme prévu par la loi.
[modifié 2003]
4. Les compétences du Conseil d'État sont réglementées et exercées ainsi qu'il est plus spécialement prévu par la loi.
5. L'administration est tenue de se conformer aux arrêts d'annulation du Conseil d'État. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe fautif, ainsi qu'il est prévu par la loi.
L'administration est tenue de se conformer aux décisions de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout agent compétent, comme prévu par la loi. Les mesures nécessaires pour assurer l'obéissance de l'administration sont prévues par la loi.
[modifié 2001]

Article 96

1. Aux tribunaux pénaux ordinaires appartiennent le châtiment des infractions et la prise de toutes les mesures prévues par les lois pénales.2. La loi peut :
a) confier à des autorités assumant de fonctions de police le jugement des contraventions de police punies d'amende ;
b) confier à des autorités de sécurité rurale le jugement des contraventions rurales et des litiges privés qui en découlent.
Dans les deux cas, les décisions rendues sont susceptibles d'appel, ayant effet suspensif, devant le tribunal ordinaire compétent.3. Des lois spéciales règlent tout ce qui concerne les tribunaux pour enfants, auxquels il est permis de ne pas appliquer les dispositions des articles 93, paragraphes 2, et 97.
Les décisions de ces tribunaux peuvent être prononcées à huis clos.
4. Des lois spéciales règlent :
a) tout ce qui concerne les tribunaux militaires de terre, de mer et de l'air, devant lesquels les particuliers ne peuvent pas être déférés ;
b) tout ce qui concerne le tribunal des prises.
5. Les tribunaux prévus à la lettre a) du paragraphe précédent sont constitués en majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, lesquels jouissent des garanties d'indépendance fonctionnelle et personnelle prévues par l'article 87, paragraphe 1, de la présente Constitution. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 93 s'appliquent aux audiences et décisions de ces tribunaux. Les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur, sont fixés par la loi.

Article 97

1. Les crimes et les délits politiques sont jugés par des tribunaux à jury mixte, composés de magistrats du siège et de jurés, ainsi qu'il est prévu par la loi. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles des moyens de recours prévus par la loi.2. Les crimes et les délits politiques qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions et des lois spéciales à la juridiction des cours d'appel, continuent à être jugés par celles-ci, à moins qu'une loi ne les soumette à la compétence des tribunaux à jury mixte.
La loi peut soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d'appel d'autres crimes aussi.
3. Les délits de presse de tout degré relèvent de la compétence des tribunaux pénaux ordinaires, ainsi qu'il est prévu par la loi.

Article 98

1. De la compétence de la Cour des Comptes relèvent notamment :
a) Le contrôle des dépenses de l'État, ainsi que des collectivités territoriales ou des autres personnes morales de droit public qui sont chaque fois placées sous ce contrôle par des lois spéciales.
b) Le rapport à la Chambre des députés sur la loi de règlement et le bilan de l'État.
b) Le contrôle des accords d'une grande importance financière dans lesquels l'Etat ou une autre personne morale assimilée à l'Etat est le partenaire du contrat, comme prévu par la loi ; [nouveau 2001] 
c) L'avis sur les lois relatives aux pensions ou à la reconnaissance d'un service comme donnant droit à une pension, selon l'article 73 paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi.
c) Le contrôle des comptes des comptables publics, ainsi que des comptes des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public mentionnées à la lettre a). [ex-d)] 
d) L'avis consultatif concernant les lois sur les pensions ou la reconnaissance d'un service donnant droit à une pension conformément à l'article 73, paragraphe 2, ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi ;  [ex-c modifié 2001] 
e) Le jugement des moyens de recours sur des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes en général.
e) La préparation et la présentation à la Chambre d'un rapport sur la loi de règlement et le bilan de l'État, conformément à l'article 79, paragraphe 7 [ex-b) modifié 2001] 
f) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires publics, civils ou militaires, ainsi qu'à celle des employés des collectivités territoriales, pour tout dommage causé intentionnellement ou par faute à l'État ou aux collectivités et personnes morales susmentionnées.
f) Le jugement des litiges relatifs à l'allocation de pensions ou au contrôle des comptes visés à la lettre c) [ex-e modifié 2001] 
g) Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi que des fonctionnaires des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public, pour tout dommage subi, intentionnellement ou par négligence, par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public. [ex-g) modifié 2001]
2. Les compétences de la Cour des Comptes sont réglementées et exercées ainsi qu'il est prévu par la loi.
Les dispositions de l'article 93, paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas aux cas des lettres a) à d) du paragraphe précédent.3. Les arrêts de la Cour des Comptes sur les affaires mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'État.

Article 99

1. Les prises à partie contre des magistrats sont jugées, ainsi qu'il est prévu par la loi, par une Cour spéciale constituée du président du Conseil d'État, en tant que président, ainsi que d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller- maître à la Cour des comptes, de deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays et de deux avocats parmi les membres du Conseil supérieur disciplinaire de l'ordre des avocats, comme membres, qui tous sont désignés par tirage au sort.2. Est exclu de la composition de la Cour spéciale celui de ses membres qui appartient au corps ou à la branche de justice dont fait partie le magistrat sur l'action ou l'omission duquel la Cour est appelée à se prononcer. S'il s'agit d'une prise à partie contre un membre du Conseil d'État ou un magistrat des tribunaux administratifs ordinaires, c'est le président de la Cour de cassation qui préside ladite Cour spéciale.
3. Aucune autorisation n'est exigée pour intenter une prise à partie.

Article 100

1. Il est constitué une Cour supérieure spéciale, à laquelle ressortissent :
a) Le jugement des recours prévus à l'article 58.
b) Le contrôle de la validité et des résultats d'un référendum effectué conformément à l'article 44, paragraphe 2.
c) Le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance d'un député conformément aux articles 55, paragraphe 2, et 57.
d) Le règlement des conflits d'attributions entre les juridictions et les autorités administratives, ou entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs ordinaires d'une part, et les tribunaux civils et pénaux d'autre part, ou, enfin, entre la Cour des comptes et les autres juridictions.
e) Le règlement des contestations sur l'inconstitutionnalité de fond ou sur le sens des dispositions d'une loi formelle, au cas où le Conseil d'État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à leur sujet.
f) Le règlement des contestations sur le caractère de règles de droit international comme généralement reconnues, conformément au paragraphe 1 de l'article 28.
2. La Cour mentionnée au paragraphe précédent est constituée des présidents du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de quatre conseillers d'État et de quatre conseillers à la Cour de cassation, désignés par tirage au sort tous les deux ans, comme membres. C'est le plus ancien des présidents du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui préside cette Cour.
Dans les cas d) et e) du paragraphe précédent, à la composition de la Cour participent aussi deux professeurs de droit aux facultés de droit des universités du pays, désignés par tirage au sort.3. Une loi spéciale règle l'organisation et le fonctionnement de la Cour, les modalités de désignation, suppléance et assistance de ses membres, ainsi que tout ce qui concerne la procédure suivie devant elle.
4. Les arrêts de la Cour sont irrévocables.
Une disposition de loi déclarée inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l'arrêt afférent ou de la date fixée par celui-ci.
5. Quand une chambre ou un département du Conseil d'État ou de la Cour de cassation civile et criminelle ou de la Cour des comptes juge qu'une disposition législative est contraire à la Constitution, il est obligatoire de soumettre cette question à leur assemblée plénière respective, à moins qu'elle ait été jugée par une décision préalable de l'assemblée plénière ou de la Cour supérieure spéciale du présent article. L'assemblée plénière doit se réunir dans sa formation judiciaire et elle décide définitivement, comme prévu par la loi. Ces règles s'appliquent également par analogie à la préparation des décrets réglementaires par le Conseil d'État.
[nouveau 2001]

Article 100A

Les questions concernant l'institution et le fonctionnement du Conseil juridique de l'État, ainsi que les questions concernant le service de ses fonctionnaires et de ses employés sont prévues par la loi. Les compétences du Conseil juridique de l'État se rapportent principalement au soutien judiciaire et à la représentation de l'État et à la reconnaissance des réclamations contre l'État ou au règlement des litiges avec lui. Les dispositions de l'article 88, paragraphes 2 et 5, et de l'article 90, paragraphe 5, s'appliquent également par analogie au personnel du Conseil juridique de l'État.
[article nouveau 2001]

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