dimanche 10 avril 2011

La Constitution suedoise du 28 fevrier 1974


Chapitre XI
Justice et administration

Article premier.

La Cour suprême (Högsta domstolen) est la plus haute juridiction de droit commun et la Cour administrative suprême (Regeringsrätten)la plus haute en matière administrative. Le droit de les saisir peut être limité par la loi. Seul peut y exercer les fonctions de membre, un magistrat qui y aura été nommé juge titulaire.Toute autre tribunal est établi conformément aux dispositions de la loi. Le premier alinéa de l'article 11 du chapitre II régit l'interdiction de créer un tribunal appelé à connaître d'un cas particulier.
Tout tribunal créé selon l'alinéa 2 doit compter un magistrat titulaire. Les exceptions à ces règles concernent la création de tribunaux pour juger d'un groupe particulier ou d'un groupe particulier de cas.
[ modifié, loi 1502 de 1991]

Article 2.

Aucun organe public, le Riksdag y compris, ne peut décider de la manière dont un tribunal doit juger et appliquer la loi dans un cas particulier.

Article 3.

Aucun litige entre personnes privées ne peut sans l'appui de la loi être tranché par une autorité autre qu'un tribunal. L'article 9 du chapitre II régit l'examen par un tribunal de toute mesure privative de liberté.
[modifié, loi 871 de 1976]

Article 4.

Les attributions juridictionnelles des tribunaux, les grandes lignes de leur organisation et leur procédure sont régies par la loi.

Article 5.

Une personne nommée juge titulaire ne peut être démise de ses fonctions que :
 1. si, par une infraction pénale ou par une méconnaissance grave et répétée des devoirs de sa charge, elle s'est révélée de toute évidence inapte à l'exercer ;
 2. si elle a atteint l'âge en vigueur de la retraite ou si, en vertu de la loi, elle est tenue de prendre celle-ci. Tout juge titulaire démis de ses fonctions en vertu d'une décision émanant d'une autorité autre qu'un tribunal doit pouvoir soumettre ladite décision à l'examen d un tribunal. Il en sera de même de toute décision prononçant la suspension d'un juge titulaire ou lui enjoignant de se soumettre à un examen médical.
Si des raisons d'organisation le requièrent, quiconque a été nommé juge titulaire peut être affecté à d'autres fonctions juridictionnelles équivalentes.

Article 6.

Le Chancelier de la Justice (Justitiekanslern), le Procureur général près la Cour suprême, les services publics centraux et les préfectures relèvent du Gouvernement. Tout autre service public administratif relève du Gouvernement, sauf les services relevant du Riksdag conformément à la présente Constitution ou en vertu d'une loi.Des attributions administratives peuvent être confiées aux collectivités territoriales.
Des attributions administratives peuvent être déléguées à des sociétés, des associations, des coopératives, des fondations, des communautés religieuses enregistrées ou à une partie de ces organisations ou à des individus. Les attributions comportant l'exercice de l'autorité publique doivent être déléguées par la loi.
[modifié, loi 1700 de 1998]

Article 7.

Aucune autorité publique, non plus que le Riksdag, ni une collectivité publique territoriale ne peut déterminer la manière dont un service public administratif doit décider dans des cas particuliers touchant l'exercice de l'autorité publique à l'égard d'une personne privée ou d'une collectivité publique territoriale ou concernant l'application de la loi.

Article 8.

Le Riksdag ne peut s'acquitter de fonctions juridictionnelles ou administratives que dans la mesure prévue par une loi fondamentale ou par le règlement de cette assemblée.

Article 9.

Les nominations aux emplois auprès des tribunaux et des services administratifs relevant de l'autorité du Gouvernement sont effectuées par le Gouvernement ou par l'organe qu'il désigne à cet effet.  .Lors des nominations aux emplois dans les administrations de l'État, seuls sont pris en considération des motifs objectifs tels que le mérite et les aptitudes.
Seul un citoyen suédois peut occuper ou exercer les fonctions de magistrat, les charges  relevant directement du Gouvernement, les charges de chef ou de membre d'un service relevant directement du Riksdag ou du Gouvernement ou de membre du Conseil d'administration de ce service, de membre d'un service de la Chancellerie du Gouvernement relevant directement d'un ministre ou une fonction de chef d'un poste diplomatique. Par ailleurs, seul un citoyen suédois peut être chargé d'un service ou d'une mission dont le titulaire est désigné par un vote du Riksdag. Cependant, la nationalité suédoise est requise comme condition pour être chargé d'un service ou d'une mission dans le cadre de l'État ou d'une collectivité publique territoriale seulement si la loi l'exige  ou conformément aux conditions qu'elle détermine.

Article 10.

Les principes régissant le statut des fonctionnaires de l'État en dehors de ceux fixés par la présente Constitution sont énoncés par la loi.

Article 11.

La révision d'une affaire déjà tranchée et le rétablissement d'une action forclose sont accordés par la Cour administrative suprême ou, dans la mesure prévue par la loi, par un tribunal administratif inférieur, dans le cas où le gouvernement, un tribunal administratif ou un organe administratif a été l'instance de décision suprême. Dans tout autre cas, la révision et le rétablissement d'une action forclose appartiennent à la Cour suprême ou, dans la mesure prévue par la loi, à un autre tribunal qui n'est pas un tribunal administratif.Des dispositions plus précises en matière de révision et de rétablissement d'une action forclose peuvent être être énoncées par la loi.
[modifié, loi 1440 de 1988 et 1480 de 1994]

Article 12.

Le Gouvernement peut octroyer une dérogation aux normes d'une ordonnance ou aux dispositions prises en vertu d'une décision gouvernementale, si la loi ou une décision à caractère budgétaire n'en dispose autrement.

Article 13.

Par voie de grâce, le Gouvernement peut accorder remise ou réduction d'une sanction pénale ou d'effets juridiques analogues découlant d'une infraction pénale et remettre ou atténuer toute autre mesure analogue décidée par l'autorité publique et atteignant la personne ou les biens d'un particulier.S'il a pour cela des motifs particulièrement importants, le Gouvernement peut ordonner l'abandon de toute mesure ultérieure d'instruction ou de poursuite d'une infraction pénale.

Article 14.

Si un tribunal ou un autre organe public considère qu'une norme contrevient à une loi fondamentale ou à une autre norme supérieure ou qu'une norme a été adoptée en négligeant gravement la procédure prévue, cette norme ne sera pas appliquée. Cependant, si la norme a été adoptée par le Riksdag ou par le Gouvernement, elle ne sera pas appliquée seulement si l'erreur est évidente.
[modifié, loi 933 de 1979]

Chapitre XII
Pouvoir de contrôle

Article premier.

La commission de la Constitution doit contrôler la manière dont les ministres s'acquittent de leurs fonctions et l'expédition des affaires incombant au Gouvernement. À cette fin, la commission a accès aux procès-verbaux des décisions prises dans les matières de la compétence du Gouvernement ainsi qu'aux actes s'y rattachant. Toute autre commission parlementaire et tout membre du Riksdag peuvent s'enquérir de la manière dont un ministre s'acquitte de ses fonctions et de celle dont sont expédiées les affaires incombant au Gouvernement.

Article 2.

Il incombe à la commission de la Constitution de porter lorsqu'il y a lieu et au moins une fois par an à la connaissance du Riksdag ce qu'elle aura jugé mériter son attention. À la suite de quoi, l Riksdag  peut adresser une question au Gouvernement.

Article 3.

Une personne exerçant ou ayant exercé les fonctions de ministre n'est responsable d'une infraction pénale commise dans l'exercice de ses fonctions que si, ce faisant, elle a gravement méconnu les devoirs de sa charge. Sa mise en accusation est décidée par la commission de la Constitution et l'affaire est portée devant la Cour suprême.

Article 4.

Le Riksdag peut déclarer qu'un ministre ne bénéficie plus de sa confiance. Cette motion dite de défiance requiert l'approbation de plus de la moitié du nombre total des députés.Une motion de défiance ne peut être prise en considération que si elle émane d'au moins un dixième des députés. Il ne peut être prise en considération pendant la période s'écoulant entre la tenue d'élections générales ordinaires ou la notification de la décision de procéder à des élections extraordinaires et la réunion du Riksdag désigné à la suite de ces élections. Une motion de défiance visant un ministre resté à son poste, en vertu des dispositions de l'article 8 du chapitre VI de la Constitution, après en avoir été déchargé ne peut quelles que soient les circonstances être prise en considération.
 Aucune motion de défiance n'est instruite en commission.

Article 5.

Conformément aux dispositions du règlement du Riksdag, tout député peut adresser une interpellation ou poser une question à un ministre dans une affaire relative à l'exercice de ses fonctions.

Article 6.

Le Riksdag désigne un ou plusieurs médiateurs parlementaires (ombudsman) pour veiller à l'application des lois et des règlements dans le cadre des activités publiques, conformément aux instructions données par le Riksdag, Les médiateurs sont habilités à agir en justice pénale et disciplinaire dans les cas prévus auxdites instructions.Le médiateur peut assister aux délibérations des tribunaux et des organes administratifs et il a accès aux procès-verbaux ainsi qu'aux actes de ces organes. Les tribunaux et les organes administratifs ainsi que les fonctionnaires de l'État et des collectivités publiques territoriales doivent lui communiquer les renseignements et les avis demandés. Cette obligation incombant également à toute autre personne placée sous la surveillance d'un médiateur. Le ministère public peut assister un médiateur à sa requête.
Le règlement du Riksdag comporte des dispositions de détail concernant les médiateurs.

Article 7.


Le Contrôle national des comptes (riksrevisionen) est un service relevant du Riksdag qui est chargé de contrôler le fonctionnement de l'État. Le règlement du Riksdag ainsi que la loi comportent des dispositions de détail concernant le Contrôle national des comptes. Conformément aux dispositions de cette législation, le Contrôle national des comptes peut étendre son contrôle à d'autres activités que celles de l'État.
Le Contrôle national des comptes est placé sous la direction de trois Contrôleurs généraux (riksrevisorer) qui sont élus par le Riksdag. Les Contrôleurs généraux décident de leur propre chef, conformément aux dispositions de la loi, des activités qui doivent faire l'objet d'un contrôle. Ils décident séparément et de manière indépendante de la manière de conduire leurs contrôles et de formuler leurs propres conclusions sur la base de ces contrôles.
Le Contrôle a également un conseil, qui est nommé par le Riksdag. Le rôle du conseil consiste à observer les activités de contrôle de manière à présenter au Riksdag les propositions et les rapports qui résultent des activités de contrôle et de l'état des comptes des contrôleurs généraux et de déterminer les projets d'allocations de crédits du budget de l'État et le rapport annuel du Contrôle.
Le Riksdag peut révoquer un contrôleur général seulement si celui-ci ne satisfait pas aux exigences de ses fonctions ou s'il s'est rendu coupable de graves négligences.
[modifié, loi 1470 de 1994 ; loi 905 de 2002]

Article 8.

Les poursuites pour infractions pénales commises dans l'exercice de leurs fonctions par des membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême sont engagées devant la Cour suprême par un médiateur ou par le Chancelier de Justice.La Cour suprême examine également si, conformément aux dispositions à ce sujet, il convient qu'un membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême soit révoqué ou suspendu de ses fonctions ou encore soit tenu de se soumettre à un examen médical. Une action à cette fin est engagée par un médiateur ou par le Chancelier de la Justice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire