dimanche 10 avril 2011

la constitution haïtienne du 29 mars 1987


Chapitre IV
Du pouvoir judiciaire

Article 173

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

Article 173.1

Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 173.2

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

Article 174

Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

Article 175

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

Article 176

La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée.

Article 177

Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

Article 178

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Article 178.1

Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

Article 179

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.

Article 180

Les audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

Article 180.1

En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

Article 181

Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la Force publique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même  forme.

Article 182

La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Article 182.1

Elle connaît des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires.

Article 183

La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.

Article 183.1

L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

Article 183.2

Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

Article 184

La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

Article 184.1

Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
 

Chapitre V
De la Haute Cour de Justice

Article 185

Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés ont voix délibérative.

Article 186

La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation :
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ;
b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) des membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions ;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture ;
e) du Protecteur du citoyen.

Article 187

Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant   « Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction. »

Article 188

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses  membres une Commission chargée de l'instruction.

Article 188.1

La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

Article 189

La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 189.1

Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.

Article 189.2

Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

Article 190

La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

Chapitre II
De la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif

Article 200

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que de celles des collectivités territoriales.

Article 200.1

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît des litiges mettant en cause l'État et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

Article 200.2

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

Article 200.3

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections :
1) la section du Contrôle financier ;
2) la section du Contentieux administratif.

Article 200.4

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'État est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

Article 200.5

Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut :
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité ;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis ;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics ;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Études Supérieures d'Administration Publique, d'Économie et de Finances publiques ;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée ;
f) jouir de ses droits civils et politiques.

Article 200.6

Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.

Article 201

Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

Article 202

Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant  « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité. »

Article 203

Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.

Article 204

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente (30) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.

Article 205

L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
 

Chapitre III
De la Commission de conciliation

Article 206

La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit :
a) le président de la Cour de Cassation : Président ;
b) le président du Sénat : Vice-Président ;
c) le Président de la Chambre des députés : Membre ;
d) le président du Conseil Électoral Permanent : Membre;
e) le vice-président du Conseil Électoral Permanent : Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République : Membres.

Article 206.1

Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire