mardi 12 avril 2011

LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE DU 27 DECEMBRE 2004





Art. 73 : Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :

- veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats;

- veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats

- trancher tout contentieux électoral

- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales.

Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des loi ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d'un mois, En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours

Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la  constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.


Art. 74 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois

(3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.

La durée du mandat des Conseillers est de sept (7)ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

- deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs;

- un (1) Avocat élu par ses pairs;

- deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;

- deux (2) membres dont une (1)femme nommés par le Président de la République;

- deux (2) Membres dont une (1)femme nommés par le Président de l'Assemblée Nationale.

Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L'élection est entérinée par décret du Président de la République.

Les Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d'expérience  professionnelle.

Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont membres d'honneur de la Cour Constitutionnelle  avec voix consultative.

Lors des prises de décision, et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art. 75 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction politique, administrative, tout emploi salarie ou toute activité lucrative, sauf pour l'enseignement.

Dans les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour Constitutionnelle font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée ou greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Art. 76 : Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de le République ou le Président de l'Assemblée Nationale avant d'être soumis au référendum ou au vote de l'Assemblée Nationale.

Art. 77 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.



Art. 78 : La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif

La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil de la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 79 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 80 : Le Président de la République, est le garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire, Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, qu'il préside.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature. - L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d'Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art. 81 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

Art. 82 : Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois (3) Chambres :

- la Chambre Criminelle;

- la Chambre Civile et Commerciale;

- la Chambre Sociale.


Art. 83 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Cori Supérieur de la Magistrature.


Art. 84 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours


Art.85 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Art. 86 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour de Cessation.



Art. 87 : il est institué un Conseil d'Etat, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs, des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

Les Juges de l'Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission ConsultativeduConseild'Etat

Les décisions rendues par le Conseil d'Etat ne sont susceptibles d'aucun recours.


Art. 88 : Le Conseil donne son avis sur toute question administrative que le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.

Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.


Art. 89 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'Etat.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'Etat.


Art. 90 : Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

Art. 91 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d'Etat.

Art. 92 : Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes


Art. 93 : Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.

En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.

Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.



Art. 94 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.

Elle se compose de six (6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par leurs pairs, Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.

Art. 95 : À la demande du Procureur Général ou de l'Assemblée Nationale, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, Le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés susceptibles d'être poursuivis pour haute trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 96 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison la violation du serment:

- les homicides politiques;

- l'affairisme;

- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation

La demande de mise en accusation n'est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des membres qu composent l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés qui la composent et au scrutin Secret.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l'Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Toutefois, pour les infractions de droit commun commis avant son élection ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'Etat ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat.

Art. 97 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante

Art. 98 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont d'aucun recours.

Art. 99 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire