dimanche 10 avril 2011

La Constitution italienne du 2 avril 1997


Titre IV

La magistrature

Section I - L'organisation de la justice

Article 101

La justice est rendue au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis qu'à la loi.
 

Article 102

La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués et régis par les règles sur l'organisation judiciaire.
Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature.
La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peuple à l'administration de la justice.

Article 103

Le Conseil d'État et les autres organismes de justice administrative ont juridiction pour assurer la protection des intérêts légitimes à l'encontre de l'administration publique  et également des droits subjectifs, dans des matières particulières déterminées par la loi.
La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres matières précisées par la loi.
En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises par des membres des forces armées.

Article 104

La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République.
Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit.
Les autres membres sont élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement réuni en congrès parmi les professeurs d'université titulaires de chaires de droit et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.
Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.
Tant qu'ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels, ni faire partie du Parlement ou d'un conseil régional.

Article 105

Le recrutement, les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, selon les règles de l'organisation judiciaire.

Article 106

Les nominations des magistrats ont lieu par concours.
La loi sur l'organisation judiciaire peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques.
Des professeurs d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour mérites éminents, sur désignation du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 107

Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions si ce n'est à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés.
Le ministre de la justice a la faculté de donner cours à l'action disciplinaire.
Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.
Le ministère public jouit des garanties fixées à son sujet par les règles sur l'organisation judiciaire.

Article 108

Les règles concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées par la loi.
La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l'administration de la justice.

Article 109

L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.

Article 110

L'organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort du ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.

Section II - Normes relatives à la juridiction

Article 111

La juridiction s’exerce par le procès équitable régi par la loi.
Tout procès se déroule contradictoirement entre les parties, dans des conditions d’égalité, devant un juge tiers et impartial.  La loi en garantit une durée raisonnable.
Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction soit, dans le plus bref délai possible, informée confidentiellement de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; qu'elle dispose du temps et des conditions nécessaires pour préparer sa défense ; qu'elle ait la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations contre elle, d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de personnes pour sa défense dans les mêmes conditions que l’accusation ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur ; qu'elle soit assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès.
Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites par celui qui, par libre choix, s’est toujours volontairement soustrait à l’interrogatoire du prévenu ou de son défenseur.
La loi règle les cas dans lesquels la formation de la preuve n’a pas lieu contradictoirement par consentement du prévenu ou pour la constatation d’une impossibilité de nature objective ou par l’effet d’une conduite illicite prouvée.
Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.
Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d'État et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction.
[modifié par la loi de révision n° 2 du 23 novembre 1999]

Article 112

Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale.

Article 113

La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l'administration publique.
Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d'actes déterminées.
La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler les actes de l’administration
publique et prévoit dans quels cas et avec quels effets.

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