mercredi 13 avril 2011

La Constitution de la republique Gabonaise du 26 mars 1991


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TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE


I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67 La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d’exception.
Article 68 La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69 Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents de la Cour de cassation ,du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes.
Article 70 Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.
Article 71 Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du ministre chargé de la justice, vice-président. Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative. Le ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec voix consultative.
Article 72 La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR DE CASSATION
Article 73 La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale. Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence. La Cour Judiciaire peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi. Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 73a Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des Cours d’Appel et des Tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III - DU CONSEIL d’ETAT
Article 74 Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative.
Article 75 Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article 75a Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 75b Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat.
IV - DE LA COUR DES COMPTES
Article 76 La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
-   elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le Gouvernement ;
-   elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public ;
-   elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique ;
-   elle juge les comptes des comptables publics ;
-   elle déclare et apure les gestions de fait ;
-   elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77 Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
A - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 78 La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente. Elle juge le Président de la République en cas de violation du serinent ou de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public. Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier Ministre. Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’État. Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le Procureur Général près de la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée ; Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution.
Article 79 La Haute Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 80 La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires. Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 81 Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixés par une loi organique.
B - DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82 Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par la loi.
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TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE


Article 83 La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Article 84 La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
-   la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
-   les Règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
-   les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,
-   la régularité des élections présidentielles et parlementaires et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
-   la Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres des collectivités locales. La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique,
-   la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
Article 85 Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’acte querellé. La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’acte. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86 Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux. Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle. La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision. Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour.
Article 87 Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale, ou par un dixième des députés. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88 En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des députés ou de sénateurs.
Article 89 La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller. La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
-   trois par le Président de la République, dont le Président ;
-   trois par le Président du Sénat,
-   trois par le Président de l’Assemblée Nationale. Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l’État et âgées d’au moins quarante (40) ans. Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat. En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé. Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle.
Article 90 Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement , la Cour de cassation , le Conseil d’Etat et la Cour des comptes réunis ; Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national : Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat.
Article 91 La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président de la République et aux Présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.
Article 92 Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 93 La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière . Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
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