dimanche 10 avril 2011

La Constitution danoise du 15 juin 1953



Chapitre VI

Article 59.

1. La Haute Cour de justice se compose d'un nombre allant jusqu'à quinze des membres ordinaires ayant la plus grande ancienneté de la cour suprême du Royaume, et d'un nombre égal de membres élus pour six ans par le Folketing en respectant la représentation proportionnelle. Pour chacun des membres élus, il est nommé un ou plusieurs suppléants. Les membres du Folketing ne peuvent être élus membres de la Haute Cour de justice ni en faire fonction. Si, dans un cas spécial, certains des membres de la cour suprême sont empêchés de prendre part à la délibération et au jugement d'une affaire, un nombre égal des membres de la Haute Cour, élus les derniers par le Folketing, se retirent.2. La Haute Cour de justice élit son président parmi ses membres.
3. Lorsque la Haute Cour de justice est saisie d'une affaire, les membres de la cour élus par le Folketing conservent leur siège à la cour pour le jugement de cette affaire, même si la durée de leur mandat vient à expirer.
4. Des règles plus détaillées concernant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi.

Article 60.

1. La Haute Cour de justice juge les actions intentées contre les ministres par le Roi ou le Folketing.2. Avec le consentement du Folketing, le Roi peut aussi faire inculper devant la Haute Cour de justice d'autres personnes pour des crimes qu'il juge particulièrement dangereux pour l'État.

Article 61.

L'exercice du pouvoir judiciaire ne peut être réglé que par la loi. Aucun tribunal d'exception investi d'autorité judiciaire ne peut être établi.

Article 62.

L'exercice du pouvoir judiciaire sera toujours maintenu séparé de l'administration. Des règles à cet effet seront fixées par la loi.

Article 63.

1. Les tribunaux ont compétence pour connaître de toutes les questions concernant les limites des attributions des autorités publiques. Toutefois, celui qui veut saisir les tribunaux d'une telle question n'est pas, par ce fait, dispensé de se conformer, provisoirement, aux ordres des autorités administratives.2. Le jugement des questions relatives aux limites des attributions des autorités publiques peut être déféré à un ou plusieurs tribunaux administratifs dont les décisions seront, toutefois, susceptibles de recours devant la cour suprême du royaume. La réglementation de cette matière sera fixée par la loi.

Article 64.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats doivent seulement se conformer à la loi. Ils ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'un jugement, ni déplacés contre leur gré, sauf dans le cas d'une réorganisation des tribunaux. Toutefois, le magistrat qui a 65 ans accomplis peut être mis en disponibilité sans diminution de traitement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.

Article 65.

1. La publicité de la justice et l'instruction verbale des causes doivent être observées dans toute la mesure du possible.2. L'instruction criminelle se fera avec le concours de simples citoyens. Une loi déterminera dans quelles matières et sous quelles formes aura lieu ce concours, en spécifiant notamment les affaires qui seront traitées avec l'assistance de jurés.

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