mercredi 20 avril 2011

la Constitution de la coree du nord du 5 septembre 1998


8. Le Parquet et la Cour.

Article 153.

Les enquêtes sont effectuées par le Parquet suprême et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 154.

La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 155.

Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.

Article 156.

Le parquet a le devoir de :
  1. Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
  2. Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et directives du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Cabinet des ministres,
  3. Surprendre les criminels et autres contrevenants et engager des poursuites contre eux en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.

Article 157.

Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême.

Article 158.

Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 159.

Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.
Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.

Article 160.

La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.
La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.

Article 161.

Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême.
Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.

Article 162.

Le tribunal a le devoir de :
  1. Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
  2. Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
  3. Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.

Article 163.

Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.

Article 164.

Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.
Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.

Article 165.

Le jugement est rendu en langue coréenne.
Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.

Article 166.

Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.

Article 167.

La Cour suprême est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée.
La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.

Article 168.

La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

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