jeudi 14 avril 2011

la Constitution du Niger du 18 juillet 1999


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TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE


Article 98 (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004) Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Article 99 La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.
Article 100 Dans l’exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance des juges. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 101 Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 102 La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
SECTION I : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 103 La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Article 104 La Cour Constitutionnelle comprend sept (07) membres âgés de quarante (40) ans au moins. Elle est composée de :
-  deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle dont une (1) proposée par le Bureau de l’Assemblée nationale et une (1) proposée par le Président de la République ;
-  deux (2) magistrats élus par leurs pairs ;
-  un (1) avocat élu par ses pairs ;
-  un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public élu par ses pairs ;
-  un représentant des Associations de Défense des Droits de l’Homme reconnu pour sa compétence en droit public. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n’est pas renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.
Article 105 Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est saisi, au plus tard dans les 48 heures.
Article 106 Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 107 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment sur le Livre-Saint de leur confession, en audience solennelle publique devant le Président de l’Assemblée nationale en ces termes : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ".
Article 108 Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au budget général. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
Article 109 La Cour Constitutionnelle se prononce sur :
-  la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l’article 112 de la présente constitution ;
-  le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application ;
-  les conflits d’attribution entre les institutions de l’État ; Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Article 110 La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 6, 40, 42, 53, 63, 68, 84 et 92 de la Constitution.
Article 111 La Cour Constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.
Article 112 Les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, ou un dixième (1/10) des Députés. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence ce délai est ramené à cinq (5) jours. Dans les mêmes cas la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.
Article 113 Toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle - ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus est caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal Officiel suivant la procédure d’urgence.
Article 114 La Cour Constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des Députés. En aucun cas ces avis ne peuvent revêtir la forme d’un arrêt.
Article 115 Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.
SECTION II : DE LA COUR DE CASSATION (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116 La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation.
SECTION II/bis : DU CONSEIL D’ÉTAT (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116 bis Le Conseil d’État est le juge de l’excès du pouvoir des autorités administratives en premier et dernier ressort, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs. Il connaît également des pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative, les décisions à caractère juridictionnel rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État.
SECTION II ter : DE LA COUR DE COMPTES (révisée par Loi n°2004-15 du 13 mai 2004, JORN, spécial n°7 du 14 Mai 2004)
Article 116/ter La Cour des comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes.
SECTION III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 117 La haute Cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. La Haute Cour de Justice élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. La Haute Cour de Justice doit être mise en place au cours de la 2ème Session Ordinaire de la 1ème Législature.
Article 118 Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute Cour de Justice. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national. Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de Justice conformément aux dispositions de la Présente Constitution. La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 119 La mise en accusation du Président de la République est votée par le scrutin public à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale. La mise en accusation des membres du gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité simple.
Article 120 La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.
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