dimanche 10 avril 2011

La Constitution armenienne du 5juillet 1995


Chapitre VI.
Le pouvoir judiciaire.

Article 91.

En République d'Arménie, la justice est rendue seulement par les tribunaux, conformément à la Constitution et à la loi.Les jugements des tribunaux sont rendus au nom de la République d'Arménie.

Article 92.

Les tribunaux opérant en République d'Arménie sont les tribunaux à compétence générale de première instance, les cours d'appel, la Cour de cassation, ainsi que les tribunaux spécialisés dans les cas prévus par la loi.La plus haute instance judiciaire de la République d'Arménie, sauf pour les questions de la justice constitutionnelle, est la Cour de cassation, qui doit assurer l'uniformité dans l'application de la loi. Les pouvoirs de la Cour de cassation sont définis par la Constitution et la loi.
La création de tribunaux extraordinaires est interdite.

Article 93.

La Cour constitutionnelle administre la justice constitutionnelle en République d'Arménie.

Article 94.

L'indépendance des tribunaux est garantie par la Constitution et la loi.Les pouvoirs, les procédures de formation et les activités des tribunaux sont définies par la Constitution et la loi.
Les pouvoirs et la formation de la Cour constitutionnelle sont définis par la Constitution, tandis que la procédure pour les activités de celle-ci est définie par la Constitution et par la loi sur la Cour constitutionnelle.

Article 94.1.

La Constitution et la loi définissent la procédure pour la formation et les activités du Conseil de la magistrature.
Le Conseil de la magistrature est composé de neuf juges élus au scrutin secret pour un mandat de cinq ans par l'assemblée générale des juges de la République d'Arménie, conformément à la procédure établie par la loi, de deux juristes nommés par le président de la République et de deux juristes nommés par l'Assemblée nationale.
Les réunions du Conseil de la magistrature sont présidées par le président de la Cour de cassation sans droit de vote.

Article 95.

Le Conseil de la magistrature, conformément à la procédure établie par la loi :1. dresse et présente à l'approbation du président de la République la liste des candidatures de juges et les listes pour leur promotion professionnelle, qui doivent être utilisées comme base pour les nominations ;
2. donne son avis sur les candidatures des juges ;
3. désigne les candidats aux fonctions de président de la Cour de cassation, présidents et membres des chambres de la Cour de cassation, présidents des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés.
4. donne son avis sur les demandes de grâce à la demande du président de la République ;
5. soumet les juges à la responsabilité disciplinaire, soumet des propositions au président de la République concernant la destitution d'un juge, sa mise en détention, l'acceptation de sa mise en accusation ou l'ouverture d'une procédure judiciaire au sujet de sa responsabilité administrative.

Article 96.

Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans. Ils peuvent être démis de leurs fonctions dans les cas et de la manière prévus par la Constitution et la loi.

Article 97.

En rendant la justice, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Les garanties pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que les motifs et les procédures concernant la responsabilité juridique applicable aux juges et aux membres de la Cour constitutionnelle sont prévus par la loi.
Un juge ou un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être détenu, mis en accusation, ou soumis à la responsabilité administrative par des poursuites judiciaires, sauf avec le consentement du Conseil de la magistrature ou de la Cour constitutionnelle respectivement. Un juge ou un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être arrêté sauf en cas de flagrant délit de commettre un crime ou immédiatement après. Dans ce cas, le président de la République et le président de la Cour de cassation ou le président de la Cour constitutionnelle, respectivement, sont immédiatement informés.  

Article 98.

Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas exercer des activités dans une entreprise, occuper un poste dans les organes de l'État ou des collectivités territoriales ni dans des organisation commerciales non liées à leurs fonctions, ni accomplir tout autre travail rémunéré, sauf pour des activités scientifiques, pédagogiques ou de création.
Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être membres d'un parti politique ni exercer aucune activité politique.

Article 99.

La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres.

Article 100.

La Cour constitutionnelle, conformément à la loi :
1. détermine si les lois, les résolutions de l'Assemblée nationale, les décrets du président de la République et les décisions du premier ministre et des organes des collectivités locales sont conformes à la Constitution ;
2. détermine, avant la ratification d'un traité international, la conformité des engagements y stipulés à la Constitution ;
3. tranche les litiges concernant les résultats des référendums ;
3.1. tranche les litiges relatifs aux décisions prises concernant les élections du président de la République et des députés ;
4. déclare insurmontables ou éliminés les obstacles pour un candidat à la présidence de la République ;
5. formule ses conclusions sur l'existence de motifs pour destituer le président de la République ;
6. formule ses conclusions sur l'incapacité du président de la République à exercer ses fonctions ;
7. formule ses conclusions sur la révocation d'un membre de la Cour constitutionnelle, sa détention, l'acceptation de sa mise en accusation ou l'ouverture de poursuites judiciaires au sujet de sa responsabilité administrative ;
8. formule ses conclusions sur les motifs de destituer un maire ;
9. dans les cas prévus par la loi, prend une décision sur la suspension ou l'interdiction des activités d'un parti politique. 

Article 101.

Conformément à la procédure énoncée par la Constitution et par la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut être saisie par :
1. le président de la République, dans les cas énoncés aux points 1, 2, 3, 7 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
2. l'Assemblée nationale, dans les cas énoncés aux points 3, 5, 7 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
3. un cinquième au moins des députés dans les cas énoncés au point 1 de l'article 100 de la Constitution ;
4. le Gouvernement, dans les cas énoncés aux points 1, 6, 8 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
5. les organes des collectivités locales, sur la question de la conformité à la Constitution des actes normatifs des organes de l'État qui violeraient leurs droits constitutionnels ;
6. toute personne, dans un cas particulier où l'acte judiciaire définitif a été adopté, les possibilités de protection judiciaire ont été épuisées et la constitutionnalité d'une disposition légale appliquée par l'acte en question est contestée ;
7. les tribunaux et le procureur général, sur la question de la constitutionnalité des dispositions des actes normatifs relatifs à des cas particuliers concernant leurs travaux ;
8. le défenseur des droits de l'homme, sur la question de la conformité des actes normatifs énumérés au point 1 de l'article 100 de la Constitution avec les dispositions du chapitre 2 de la Constitution ;
9. les candidats à la présidence de la République et à la députation sur les questions énumérées aux points 3.1 et 4 de l'article 100 de la Constitution.La Cour constitutionnelle examine les affaires seulement à la réception d'une requête formelle.

Article 102.

La Cour constitutionnelle rend ses décisions et ses conclusions conformément à la procédure et dans les délais énoncés par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.
Les décisions et conclusions de la Cour constitutionnelle sont définitives et entrent en vigueur dès leur publication.
La Cour constitutionnelle peut adopter une décision prévoyant une date ultérieure pour invalider un acte normatif non conforme à la Constitution ou à une partie de celle-ci.
La Cour constitutionnelle, sur les questions prévues aux points 1 à 4 et au point 9 de l'article 100 de la Constitution, prend des décisions, tandis que sur les questions prévues aux points 5 à 8 elle formule des conclusions. Les conclusions et la décision sur les questions prévues au point 9 doivent être adoptées par au moins deux tiers de tous ses membres, tandis que les autres décisions sont adoptées à la majorité simple des voix.
Si les conclusions de la Cour constitutionnelle sont négatives, la question doit être retirée du champ de compétences de l'organe compétent.

Article 103.

Le Ministère public de la République d'Arménie est un système unique et centralisé, dirigé par le procureur général.
Le procureur général est nommé par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République pour un mandat de six ans. La même personne ne peut être nommée procureur général pour plus de deux mandats consécutifs.
Dans les cas prévus par la loi, et sur proposition du président de la République, l'Assemblée nationale peut, à la majorité des voix, destituer le procureur général.
Le Ministère public, conformément à la procédure et dans les cas définis par la loi sur le Ministère public :
1. introduit les poursuites pénales ;
2. contrôle la légalité de l'instruction préalable et de l'enquête ;
3. défend l'accusation devant les tribunaux ;
4. saisit les tribunaux pour la défense des intérêts de l'État ;
5. se pourvoit contre les jugements, les verdicts et les décisions des tribunaux ;
6. contrôle la légalité de l'exécution des peines et des autres formes de contrainte.Le Ministère public fonctionne dans le cadre de ses compétences constitutionnelles et sur la base de la loi.

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