dimanche 10 avril 2011

la Constitution de la Roumanie du 8 décembre 1991


Chapitre VI
L'autorité judiciaire


Section première : Les tribunaux judiciaires

Article 123 : L'exercice de la justice

(1) La justice est rendue au nom de la loi.(2) Les juges sont indépendants et ils ne sont soumis qu'à la loi.

Article 124 : Le statut des juges

(1) Les juges nommés par le président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi. Le président et les autres juges de la Cour suprême de justice sont nommés pour une période de 6 ans. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Il appartient seulement au Conseil supérieur de la magistrature de promouvoir, de transférer et de sanctionner les juges, dans les conditions fixées par la loi.(2) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Article 125 : Les tribunaux judiciaires

(1) La justice est exercée par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux judiciaires établies par la loi.(2) Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires.
(3) La compétence et la procédure judiciaires sont établies par la loi.

Article 126 : Le caractère public des débats

Les séances des tribunaux judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 127 : Le droit à un interprète

(1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.(2) Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et des documents du dossier, de parler lors de l'instance et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète ; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.

Article 128 : L'utilisation des voies de recours

Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 129 : La police judiciaire

Les tribunaux judiciaires disposent de la police mise à leur service.
 

Section 2 : Le Ministère public

Article 130 : Le rôle du Ministère public

(1) Dans l'activité judiciaire, le Ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.(2) Le Ministère public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.

Article 131 : Le statut des procureurs

(1) Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la justice.(2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Section 3 : Le Conseil supérieur de la magistrature

Article 132 : La composition

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de magistrats élus, pour une durée de 4 ans, par la Chambre des députés et par le Sénat, en séance commune.

Article 133 : Les attributions

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature propose au président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions fixées par la loi. Dans ce cas, les travaux sont présidés, sans droit de vote, par le ministre de la justice.(2) Le Conseil supérieur de la magistrature exerce le rôle de conseil de discipline des juges. Dans ce cas, les travaux sont présidés par lepPrésident de la Cour suprême de justice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire