samedi 9 avril 2011

la constitution espagnole approuvee le 31 octobre 1978

Titre VI
Du pouvoir judiciaire
Article 117
1. La justice émane du peuple et elle est rendue au nom du roi par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, indépendants, inamovibles, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi.

2. Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi.

3. L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procés, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit.

4. Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au parapraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi pour garantir un droit quelconque.

5. Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.

6. Les tribunaux d'exception sont interdits.

Article 118

Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.

Article 119

La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.

Article 120

1. Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par les lois de procédure.

2. La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.

3. Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique.

Article 121

Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.

Article 122

1. La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.

2. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'organe qui dirige celui-ci. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.

3. Le Conseil général du pouvoir judiciaire est composé du président du Tribunal suprême, qui le préside, et de vingt membres nommés par le roi pour une période de cinq ans. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès des députés et quatre sur la proposition du Sénat, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exerçent leur profession depuis plus de quinze ans.

Article 123
1. Le Tribunal suprême, dont la juridiction s'étend à toute l'Espagne, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres, sauf ce qui est prévu concernant les garanties constitutionnelles.

2. Le président du Tribunal suprême est nommé par le roi, sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire, dans les formes déterminées par la loi.

Article 124

1. Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que de veiller à l'indépendance des tribunaux et d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.

2. Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.

3. La loi règle le statut organique du ministère public.

4. Le procureur général de l'État est nommé par le roi, sur proposition du gouvernement, le Conseil général du pouvoir judiciaire entendu.

Article 125

Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procés pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.

Article 126

La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi.

Article 127

1. Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat. Le loi établit le système et les modalités d'association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.

2. La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire, qui doit assurer leur totale indépendance.


Article 136

1. La Cour des comptes est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public.
Elle dépend directement des Cortès générales et exerce ses fonctions par délégation de celles-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.

2. Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis à la Cour des comptes et sont contrôlés par elle.
La Cour des comptes, sans préjudice de sa propre juridiction, remet aux Cortès générales un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.

3. Les membres de la Cour des comptes jouissent de la même indépendance et de la même inamovibilité et ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.

4. Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la Cour des comptes.

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