mercredi 20 avril 2011

la Constitution de l indonesie du 18 août 1945


Chapitre IX. Pouvoir judiciaire.

Article 24.

1. Le pouvoir judiciaire est indépendant ; il est chargé d'organiser la juridiction pour faire respecter la loi et la justice.
2. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les tribunaux judiciaires inférieurs comme les tribunaux publics, les tribunaux des affaires religieuses, les tribunaux militaires et les tribunaux administratifs, ainsi que par la Cour constitutionnelle.
2. Les autres institutions dont les fonctions sont en relation avec le pouvoir judiciaire sont déterminées par la loi.

Article 24A.

1. La Cour suprême est compétente pour entendre les procès en dernière instance (cassation), pour examiner la légalité des ordonnances et des règlements pris en application de la loi, et elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi.
2. Tout juge de la Cour suprême doit être personnellement intègre et honorable, et il doit être juste, professionnel et posséder une expérience juridique.
3. Les candidats à la Cour suprême sont proposés par la Commission judiciaire à la Chambre des représentants du peuple et ils sont ensuite formellement nommés par le président de la République.
4. Le président et le vice-président de la Cour suprême sont élus parmi les juges de la Cour suprême et par eux.
5. L'organisation, le statut, la composition et la procédure judiciaire de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs sont déterminés par la loi.

Article 24B.

1. Il y a une Commission judiciaire indépendante qui est compétente pour proposer la nomination des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême et qui exerce les autres compétences pour préserver et garantir l'honneur, la dignité et le comportement des juges.
2. Les membres de la Commission judiciaire possèdent des connaissances et une expérience juridiques et ils sont personnellement intègres et honorables.
3. Les membres de la Commission judiciaire sont nommés et révoqués par le président avec l'accord de la Chambre des représentants du peuple.
4. L'organisation, le statut et la composition de la Commission judiciaire sont déterminés par la loi.

Article 24C.

1. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger les affaires en première et en dernière instance et elle a le pourvoir de décision finale en ce qui concerne l'examen de la constitutionnalité des lois, les conflits de compétence entre les organes et les institutions de l'État dont les compétences sont énoncées par la Constitution, la décision de dissoudre un parti politique et les litiges concernant les résultats des élections.
2. La Cour constitutionnelle est compétente pour décider sur la motion de la Chambre des représentants du peuple concernant des allégations de violation de la Constitution par le président ou le vice-président de la République.
3. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges qui sont confirmés dans leurs fonctions par le président et dont trois sont nommés par la Cour suprême, trois par la Chambre des représentants du peuple et trois par le président lui-même.
4. Le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont élus parmi les juges constitutionnels et par eux.
5. Tout juge constitutionnel doit être personnellement intègre et honorable, être juste, être un homme d'État qui possède la maîtrise de la Constitution et des institutions publiques et il ne peut occuper aucune autre fonction dans l'État.
6. La nomination et la révocation des juges constitutionnels, la procédure judiciaire et les autres dispositions concernant la Cour constitutionnelle dont déterminées par la loi.

Article 25.

Les conditions de nomination et de révocation des juges sont déterminées par la loi.

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