dimanche 10 avril 2011

La Constitution de la republique de bulgarie du 13juillet 1991


Chapitre VI
Pouvoir judiciaire

Article 117.

(1) Les autorités judiciaires défendent les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et de l'État.
(2) Les autorités judiciaires sont indépendantes. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les juges, les jurés, les procureurs et les juges d'instruction n'obéissent qu'à la loi.
(3) Les autorités judiciaires ont un budget indépendant.

Article 118.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 119.

(1) La juridiction est exercée par la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, les cours d'appel, les tribunaux départementaux, militaires et d'arrondissement.
(2) Des tribunaux spéciaux peuvent être créés par loi.
(3) Il ne peut y avoir de tribunaux d'exception.

Article 120.

(1) Les tribunaux contrôlent la légalité des actes et des agissements des organes administratifs.
(2) Les citoyens et les personnes morales peuvent interjeter appel contre tous les actes administratifs qui les concernent, sauf ceux expressément visés par la loi.

Article 121.

(1) Les tribunaux garantissent aux parties des conditions d'égalité et de débats contradictoires au cours du procès.
(2) La procédure assure l'établissement de la vérité.
(3) Les affaires sont examinées dans tous les tribunaux en audience publique, sauf autre disposition légale.
(4) Les actes judiciaires sont motivés.

Article 122.

(1) Les citoyens et les personnes morales ont droit à la défense à toutes les phases du procès.
(2) Le mode d'exercice du droit à la défense est déterminé par la loi.

Article 123.

Dans les cas fixés par la loi, des jurés prennent également part à la juridiction.

Article 124.

La Cour suprême de cassation exerce un contrôle judiciaire suprême sur l'application stricte et uniforme des lois par tous les tribunaux.

Article 125.

(1) La Cour suprême administrative exerce le contrôle judiciaire suprême de l'application stricte et uniforme des lois dans la juridiction administrative.
(2) La Cour suprême administrative se prononce sur des litiges concernant la légalité des actes émanant du Conseil des ministres et des ministres eux-mêmes, ainsi que sur d'autres actes indiqués par la loi.

Article 126.

(1) La structure du Parquet correspond à celle des tribunaux.
(2) Le procureur général exerce le contrôle de la légalité et la direction méthodique sur l'activité de tous les procureurs.

Article 127.

Le Parquet veille au respect des lois, comme suit :
1. il engage la responsabilité des personnes qui ont commis des crimes et requiert l'accusation dans les affaires pénales de droit commun ;
2. il surveille l'application des mesures pénales et des autres mesures coercitives ;
3. il entreprend des actions visant l'annulation d'actes irréguliers ;
4. il participe, dans des cas prévus par la loi, aux procès civils et administratifs.

Article 128.

Les organes de l'instruction font partie du système judiciaire. Ils sont chargés de l'instruction préliminaire au pénal.

Article 129.

(1) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction sont nommés, promus, rétrogradés, mutés et déchargés de leurs fonctions par le Conseil judiciaire supérieur.
(2) Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général sont nommés et révoqués par le président de la République, sur proposition du Conseil judiciaire supérieur. Ils sont désignés pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. Le président ne peut pas rejeter une deuxième proposition de nomination ou de révocation.
(3) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction deviennent inamovibles trois ans après leur nomination. Ils sont déchargés de leurs fonctions dans les cas suivants : mise à la retraite ; démission ; entrée en vigueur d'une condamnation à une peine privative de liberté pour crime prémédité, et en cas d'incapacité effective durable d'accomplir leurs fonctions pendant plus d'un an.
(amendement - J.0. N° 85/2003) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction qui ont été nommés depuis cinq ans et ont obtenu confirmation de leur fonction par le Conseil judiciaire supérieur deviennent inamovibles. Ainsi que les personnes mentionnées à l'alinéa 2, ils ne peuvent être déchargés de leurs fonctions que dans les cas suivants :
1. mise à la retraite à 65 ans ;
2. démission ;
3. entrée en vigueur d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime prémédité ;
4. en cas d'incapacité permanente à exercer ses fonctions pendant plus d'un an ;
5. en cas de faute grave ou de négligences répétées dans l'exercice de leurs fonctions, nuisibles à la réputation du pouvoir judiciaire.
(4) Lorsque le juge, le procureur ou le juge d'instruction a été déchargé de ses fonctions en application des dispositions de l'alinéa 3, points 2 et 4, l'inamovibilité acquise est rétablie lors d'une nomination ultérieure. (amendement - J.0. N° 85/2003)
(5) Les chefs de juridictions sont nommés pour cinq ans et peuvent être désignés pour un second mandat, à l'exception des détenteurs des fonctions mentionnées à l'alinéa 2.  (amendement - J.0. N° 85/2003 - entrée en vigueur le 1er janvier 2004)

Article 130.

(1) Le conseil supérieur judiciaire est composé de 25 membres. Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour suprême administrative et le procureur général siègent de droit.
(2) Les autres membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus parmi des juristes ayant fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales et ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle.
(3) Onze des membres du Conseil supérieur judiciaire sont élus par l'Assemblée nationale et onze autres par les organes du pouvoir judiciaire.
(4) Le mandat des membres élus du Conseil supérieur judiciaire est de cinq ans. Ils ne peuvent être réélus immédiatement à l'expiration de ce mandat.
(5) Les séances du Conseil supérieur judiciaire sont présidées par le ministre de la justice. Celui-ci ne participe pas au vote.

Article 131.

Les décisions du Conseil supérieur judiciaire concernant la nomination, la promotion, la rétrogradation, la mutation et la révocation des juges, des procureurs et des juges d'instruction, ainsi que les garanties accordées aux termes de l'article 132, alinéas 2 et 3, et les propositions qu'il peut faire selon les dispositions de l'article 129, alinéa 2, sont adoptées au scrutin secret. (amendement - J.0. N° 85/2003)

Article 132.

(1) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction bénéficient de la même immunité que les députés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent faire l'objet d'une accusation civile ou criminelle pour les actions ou les décisions prises sauf si la décision prise est constitutive d'un crime prémédité. (amendement - J.0. N° 85/2003)
(2) Dans les cas prévus par la loi, les décisions concernant la levée de l'immunité d'un juge, d'un procureur et d'un juge d'instruction, sont prises par le Conseil supérieur judiciaire.
Dans les cas prévus à l'alinéa premier, les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent être mis en cause sans l'autorisation du Conseil supérieur judiciaire. (amendement - J.0. N° 85/2003)
(3) Les juges, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent être mis en détention qu'en cas de crime grave et seulement avec l'autorisation du Conseil supérieur judiciaire. Cette autorisation n'est pas nécessaire en cas de flagrant délit. (amendement - J.0. N° 85/2003)
(4) L'autorisation accordée selon les dispositions des alinéas 2 et 3 fait l'objet d'une requête motivée du Procureur général ou d'au moins un cinquième des membres du Conseil supérieur judiciaire. (amendement - J.0. N° 85/2003)

Article 133.

L'organisation et l'activité du Conseil supérieur judiciaire, des tribunaux, des organes du Parquet et de l'instruction, le statut des juges, des procureurs et des juges d'instruction, les conditions et la procédure de nomination et de révocation des juges, des jurés, des procureurs et des juges d'instruction, ainsi que de l'exercice de leurs responsabilités sont déterminés par la loi.

Article 134.

(1) Le barreau est libre, indépendant et autogéré. Les avocats assistent les citoyens et les personnes morales dans la défense de leurs droits et intérêts légitimes.
(2) L'organisation et le mode de fonctionnement du barreau sont réglés par la loi.

Chapitre VIII
La Cour constitutionnelle

Article 147

(1) La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges dont un tiers sont élus par l'Assemblée nationale, un tiers sont désignés par le président de la République et un tiers sont élus par l'assemblée générale des juges de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative.
(2) Le mandat des juges à la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Ils ne peuvent être réélus à ce poste. La composition de la Cour constitutionnelle est renouvelée tous les trois ans pour chaque quota, suivant une modalité fixée par la loi.
(3) Sont élus juges à la Cour constitutionnelle des juristes ayant fait preuve de hautes qualités professionnelles et morales, ayant au moins 15 d'ans de stage dans la profession juridique.
(4) Les juges à la Cour constitutionnelle élisent au scrutin secret le président de la Cour, pour un mandat de trois ans.
(5) Le statut de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec le mandat représentatif, l'exercice d'une fonction publique ou sociale, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat et avec l'exercice d'une profession libre ou commerciale, ou d'une autre activité professionnelle rémunérée.
(6) Les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient de la même immunité que les députés.

Article 148

(1) Le mandat de juge à la Cour constitutionnelle prend fin dans les cas suivants :
1. expiration du mandat fixé ;
2. dépôt d'une demande de démission à la Cour constitutionnelle ;
3. entrée en vigueur d'un jugement stipulant une peine privative de liberté pour crime prémédité ;
4. incapacité effective de remplir ses fonctions pendant plus d'un an ;
5. incompatibilité de fonctions et d'activités aux termes de l'Article 147, al. 5 ;
6. décès.
(2) La Cour constitutionnelle lève l'immunité des juges et établit leur incapacité effective de remplir leurs obligations au scrutin secret et à la majorité d'au moins deux tiers des juges.
(3) Lors de la suspension du mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle, le quota auquel il appartient est tenu d'élire un autre juge à sa place, dans un délai d'un mois.

Article 149

(1) La Cour constitutionnelle :
1. donne des interprétations impératives de la Constitution ;
2. se prononce, lorsqu'elle est saisie, sur demande visant l'établissement de l'anticonstitutionnalité des lois et des autres actes de l'Assemblée nationale, ainsi que des actes du président de la République ;
3. règle les litiges concernant la compétence entre l'Assemblée nationale, le président de la République et le Conseil des ministres, comme entre les organes d'autogestion locale et les organes exécutifs centraux ;
4. statue sur la conformité à la Constitution des accords internationaux conclus par la République de Bulgarie, avant leur ratification, ainsi que sur la conformité des lois avec les normes universellement reconnues du droit international et les accords internationaux dont la Bulgarie est partie ;
5. se prononce sur des litiges relatifs au caractère constitutionnel des partis et des associations politiques ;
6. se prononce sur des litiges concernant la régularité de l'élection du président et du vice-président ;
7. se prononce sur des litiges concernant la régularité de l'élection des députés ;
8. se prononce sur des accusations formulées par l'Assemblée nationale à l'endroit du Président et du vice-président ;
(2) La Cour constitutionnelle ne peut se voir attribuer ou retirer des pouvoirs par une loi.

Article 150

(1) La Cour constitutionnelle peut être saisie à l'initiative d'au moins un cinquième des députés, du président de la République, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de cassation, de la Cour suprême administrative et du procureur général. Des conflits de compétence aux termes du point 3 de l'article précédent peuvent être également soumis par les conseils municipaux.
(2) Lorsqu'est établie la non conformité entre une loi et la Constitution, la Cour suprême de cassation ou la Cour suprême administrative suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle.

Article 151.

(1) La Cour constitutionnelle statue à la majorité simple des voix de tous les juges.
(2) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal officiel dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur prononcé. La décision prend effet trois jours après sa publication. L'acte déclaré anticonstitutionnel est abrogé du jour de l'entrée en vigueur de la décision.
(3) La partie de la loi qui n'est pas déclarée anticonstitutionnelle maintient son effet.

Article 152.

L'organisation et la modalité de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixées par la loi.

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