mercredi 20 avril 2011

laConstitution cubaine du 24 février 1976


Chapitre XIII.
Tribunaux et parquet.

Article 120. 

La fonction de rendre la justice émane du peuple et est exercée au nom de celui-ci par la Cour suprême populaire et les autres tribunaux que la loi institue.
La loi fixe les principaux objectifs de l'activité judiciaire et règle l'organisation des tribunaux, l'étendue de leur juridiction, leurs compétences et les moyens de les exercer, les conditions que doivent remplir les juges, la forme de leur élection, les motifs et les procédures pour leur révocation ou la cessation de l'exercice de leurs fonctions.

Article 121.

Les tribunaux constituent un système d'organes d'État, structuré et fonctionnellement indépendant de tout autre, subordonné hiérarchiquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.
La Cour suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions, dans cet ordre, sont définitives.
Elle exerce, par son Conseil de gouvernement, l'initiative législative et la fonction règlementaire, prend des décisions et édicte des normes obligatoires pour tous les tribunaux. Sur la base de leur expérience, elle leur donne des instructions obligatoires pour établir une pratique judiciaire uniforme dans l'interprétation et l'application de la loi.

Article 122.

Les juges, dans leur fonction de rendre la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu'à la loi.

Article 123.

Les arrêts et autres décisions des tribunaux, émis dans les limites de leur compétence, s'imposent obligatoirement aux organes de l'État, aux entités économiques et sociales et aux citoyens, tant ceux qui sont directement concernés par eux, que ceux qui, n'ayant pas un intérêt direct à leur exécution, sont tenus d'y participer.

Article 124.

Pour rendre la justice, tous les tribunaux fonctionnent de manière collégiale et, dans ces tribunaux, participent, à égalité de droits et de devoirs, des juges professionnels et des juges non professionnels [jueces legos].
L'exercice des fonctions judiciaires confiées au juge non professionnel, par son importance sociale, est prioritaire sur le respect de son travail habituel.

Article 125.

Les tribunaux rendent compte des résultats de leur travail selon la forme et la périodicité établies par la loi.

Article 126.

La faculté de révoquer les juges appartient à l'organe qui les élit.

Article 127.

Le Parquet général de la République est l'organe de l'État auquel appartient, comme objectif fondamental, le contrôle et la préservation de la légalité, fondé sur un contrôle strict du respect de la Constitution, de la loi et des autres dispositions légales par les organes de l'État, les entités économiques et sociales et les citoyens. Il stimule et exerce l'action pénale publique au nom de l'État.
La loi détermine les autres objectifs et fonctions, ainsi que la forme, l'étendue et les conditions dans lesquelles le Parquet exerce ses compétences en vue de l'objectif visé.

Article 128.

Le Parquet général de la République constitue une unité organique subordonnée uniquement à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d'État.
Le procureur général de la République reçoit ses instructions directement du Conseil d'État.
Au procureur général de la République appartient la direction et la règlementation de l'activité du Parquet sur tout le territoire national.

Les organes du Parquet sont organisés verticalement dans toute la nation ; ils sont subordonnés uniquement au Parquet général de la République et sont indépendants de tout organe local.

Article 129.

Le procureur général de la République et les procureurs généraux adjoints sont élus et peuvent être révoqués par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 130.

Le procureur général de la République rend compte de son action devant l'Assemblée nationale du pouvoir populaire selon la forme et la périodicité établies par la loi.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire