mardi 12 avril 2011

la Constitution de la République du Cap Vert du 14 février 1981 (version de 1992).



TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
Article 221 (Fonction juridictionnelle) 1. La Justice est administrée par les Tribunaux au nom du peuple. 2. Dans l’administration de la Justice, il appartient aux Tribunaux de régler les conflits d’intérêts publics et privés et d’assurer la défense des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens. 3. Les Tribunaux sont indépendants et ne se sont soumis qu’à la loi.
Article 222 (Principe de l’unité juridictionnelle) 1. Le principe de l’unité juridictionnelle est la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. 2. Les Tribunaux d’exception sont interdits. 3. En dehors des tribunaux militaires, il ne peut exister aucun tribunal spécial chargé de juger certaines catégories de crimes ou de personnes.
Article 223 (Exercice du pouvoir juridictionnel) 1. Quelle que soit la cause à juger, le pouvoir juridictionnel est exercé de manière exclusive par les Tribunaux créés conformément à la Constitution et à la loi, et en accord avec les règles établies légalement en matière de compétence et de procédure. 2. Le pouvoir juridictionnel peut également être exercé par des tribunaux mis en place dans le cadre d’accords visant à constituer des organisations supranationales dont le Cap Vert fait partie, conformément aux règles en matière de compétence et de procédure qui y sont établies. 3. Les Tribunaux ne peuvent exercer d’autres fonctions que celles établies par la loi. 4. Toutes les autorités publiques et privées sont tenues d’apporter aux Tribunaux la collaboration sollicitée par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 224 (Titulaires du pouvoir juridictionnel) 1. La fonction juridictionnelle est exclusivement exercée par les juges investis de ce pouvoir, conformément à la loi. 2. L’organisation judiciaire et le statut des juges sont réglementés par la loi.
Article 225 (Appréciation de l’inconstitutionnalité) Les Tribunaux ne peuvent appliquer des règles contraires à la Constitution ou aux principes qui y sont consacrés.
Article 226 (Caractère public des audiences) Les audiences des Tribunaux sont publiques, sauf décision contraire du tribunal lui-même prononcée aux termes de la loi réglementant la procédure, en vue de préserver la dignité et la vie privée des personnes, ou le bon fonctionnement du tribunal.
Article 227 (Motivation des décisions) 1. Les décisions des Tribunaux doivent être motivées, conformément à la loi. 2. Les décisions des Tribunaux sont contraignantes pour toutes les personnes publiques et privées et prévalent sur toutes les décisions rendues par d’autres autorités. 3. Les décisions des Tribunaux relatives à la liberté des personnes sont toujours susceptibles d’un recours sur le fondement de la violation de la loi.
CHAPITRE II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX
Article 228 (Catégories de Tribunaux) 1. Il existe les catégories suivantes de Tribunaux : a) La Cour Suprême et les tribunaux de l’ordre judiciaire de première instance ; b) La Cour des Comptes ; c) Les Tribunaux militaires ; d) Les Tribunaux fiscaux et douaniers. 2. Il peut exister des tribunaux de l’ordre judiciaire de seconde instance et des tribunaux administratifs. 3. Les tribunaux judiciaires de première instance sont les tribunaux de circonscription, dont la classification est établie aux termes de la loi. 4. La Cour Suprême et les tribunaux judiciaires de seconde instance fonctionnent comme des tribunaux de première instance dans les cas établis par la loi. 5. L’organisation et le fonctionnement des Tribunaux sont réglementés par la loi. 6. La loi peut créer des Tribunaux spécialisés en fonction de la matière.
Article 229 (Cour Suprême de Justice) 1. La Cour Suprême est l’organe hiérarchique supérieur des Tribunaux et a juridiction sur tout le territoire national. 2. le siège de la Cour Suprême est dans la ville de Praia.
Article 230 (Composition) 1. La Cour Suprême se compose d’au moins cinq juges, dont : a) Un juge nommé par le Président de la République ; b) Un juge élu par l’Assemblée Nationale ; c) Les autres juges qui sont désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 2. Le juge nommé par le Président de la République doit impérativement être choisi parmi les magistrats du siège ou du parquet. 3. Le juge élu par l’Assemblée Nationale peut être choisi parmi les magistrats du siège, parmi les magistrats du parquet ou parmi des juristes nationaux. 4. Les juges désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont obligatoirement des magistrats de l’ordre judiciaire.
Article 231 (Conditions d’éligibilité) 1. Seuls peuvent être désignés juges de la Cour Suprême les citoyens nationaux réputés pour leur mérite, titulaires d’une licence en droit et jouissant pleinement de leurs droits civiques et politiques qui, à la date de leur désignation, ont exercé soit des fonctions professionnelles dans la magistrature, soit toute autre activité judiciaire, soit l’enseignement du droit pendant au moins cinq ans. 2. Outre les conditions établies au paragraphe précédent, la loi peut définir d’autres critères pour la désignation des juges par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 232 (Election) 1. Le juge désigné par l’Assemblée Nationale est élu par les deux tiers des Députés présents, à condition que ce nombre soit supérieur à la majorité absolue des Députés effectivement en fonctions. 2. La procédure électorale est réglementée par une loi établie par l’Assemblée Nationale.
Article 233 (Installation et serment) 1. Les juges de la Cour Suprême prêtent serment devant le Président de la République. 2. A l’occasion de la cérémonie d’installation, ils prêtent serment dans les termes ci-après : "Je jure sur l’honneur de respecter la Constitution de la République du Cap Vert, de veiller à la constitutionnalité des lois et d’exercer fidèlement les fonctions qui me sont confiées."
Article 234 (Mandat) 1. Le mandat des juges de la Cour Suprême débute le jour de leur installation, il dure cinq ans à compter de cette date et prend fin lorsque les nouveaux juges sont installés à leur place. 2. A l’expiration de leur mandat, les juges nommés par le Président de la République et ceux qui sont élus par l’Assemblée Nationale sont placés au sommet de la hiérarchie établie pour les magistrats du siège ou du parquet, à condition d’appartenir à l’une de ces deux catégories.
Article 235 (Nomination et remplacement du Président de la Cour Suprême de Justice) 1. Le Président de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République parmi les juges qui la composent, après avoir consulté le Conseil Supérieur de la Magistrature. 2. En cas d’empêchement temporaire du Président de la Cour Suprême pendant une période supérieure à trente jours, ou au cas où ce poste se trouverait vacant, et ce jusqu’à l’installation du nouveau Président, le juge de la Cour Suprême de Justice chargé en vertu de la loi de suppléer le Président de la Cour Suprême de Justice assumera ses fonctions.
Article 236 (Cessation des fonctions) 1. Excepté dans les cas d’expiration de leur mandat, les juges de la Cour Suprême ne peuvent cesser d’exercer leurs fonctions que dans les circonstances suivantes : a) décès ou incapacité physique ou psychique permanente ; b) renonciation ; c) démission ou mise à la retraite d’office par suite d’une procédure disciplinaire ou pénale ; d) acceptation d’une affectation ou d’un mandat incompatible avec l’exercice de leurs fonctions aux termes de la loi ou de la Constitution. 2. Dans les cas prévus aux alinéas a) et d), la date de cessation des fonctions est, respectivement, celle du décès, de la déclaration d’incapacité physique ou psychique permanente par la Cour Suprême ou de l’installation dans le poste ou le mandat susvisé. 3. La renonciation, qui ne dépend pas d’acceptation et qui ne peut intervenir sous condition, doit être notifiée par écrit au Président de la Cour Suprême et devient effective le jour de l’installation du nouveau juge élu. 4. Il incombe au Plénum de la Cour Suprême de constater l’existence des situations visées aux alinéas a) à c) du paragraphe n° 1 du présent article. 5. Le Président de la Cour Suprême ordonne la publication au journal officiel de la République de la déclaration de cessation de fonctions pour l’un quelconque des faits visés dans le paragraphe n° 1 du présent article.
Article 237 (Compétence) Il incombe à la Cour Suprême, réunie en séance plénière, de : a) apprécier la constitutionnalité des règles et des résolutions ayant une teneur matérielle normative ou individuelle et concrète ; b) apprécier la légalité des résolutions ayant une teneur matérielle normative individuelle et concrète ; c) constater le décès et déclarer l’incapacité physique ou psychique permanente du Président de la République ainsi que les empêchements temporaires à l’exercice de ses fonctions ; d) constater la perte du mandat du Président de la République en cas d’absence du territoire national sans autorisation et de condamnation pour des délits commis dans l’exercice de ses fonctions ; e) constater le décès et déclarer l’incapacité de tout candidat à la Présidence de la République à exercer la fonction présidentielle, en application des dispositions du paragraphe n° 2 de l’article 119. f) exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution ou par la loi.
Article 238 (Compétence en matière de procédure électorale et relative aux partis politiques) Il appartient également à la Cour Suprême de : a) recevoir et accepter les candidatures à la Présidence de la République ; b) juger les recours faisant appel des décisions rendues sur des réclamations et des contestations présentées lors du recensement général des voix pour l’élection du Président de la République ; c) juger les recours introduits en matière de présentation de candidature et de contentieux électoral pour les élections à l’Assemblée Nationale et aux organes des collectivités locales ; d) accepter les demandes d’inscription des partis, des alliances et des associations politiques sur des registres tenus spécialement à cet effet par la Cour Suprême de Justice, procéder aux annotations respectives exigées par la loi et à l’annulation des inscriptions effectuées à la suite de leur disparition ou de leur dissolution ; e) apprécier la légalité des dénominations, des sigles et des symboles des partis, des alliances ou des associations politiques ainsi que leur caractère identique ou similaire à ceux d’autres partis, alliances ou forces politiques inscrits antérieurement ; f) déclarer illégales les organisations politiques ou d’une autre nature dont la constitution n’est pas autorisée par la loi et prononcer leur suppression.
Article 239 (Tribunaux de première instance) 1. Les tribunaux de première instance connaissent des causes qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre juridiction. 2. La composition, les modalités de fonctionnement et la compétence des tribunaux de première instance sont réglementées par la loi.
Article 240 (Tribunaux militaires) 1. Les tribunaux militaires sont chargés de juger les crimes qui, en raison de la matière, sont définis par la loi comme étant de nature essentiellement militaire. 2. Les décisions des tribunaux militaires sont susceptibles d’appel auprès de la Cour Suprême, conformément à la loi.
Article 241 (Cour des Comptes) 1. La Cour des Comptes est l’organe suprême du contrôle de la légalité des dépenses publiques et de la vérification des comptes qui doivent lui être soumis en vertu de la loi. 2. Le président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République, sur la proposition du Gouvernement. 3. Les dispositions des articles 233 à 234 sont applicables aux juges de la Cour des Comptes. 4. La composition, les modalités de fonctionnement et la compétence de la Cour des Comptes sont réglementées par la loi.
CHAPITRE III : STATUTS DES JUGES
Article 242 (Magistrature de l’ordre judiciaire) 1. Les juges forment un corps unique autonome et indépendant de tous les autres organes souverains et sont régis par leur propre statut. 2. Les juges sont recrutés et promus conformément à la loi en tenant compte dans tous les cas de leur mérite. 3. A l’exception des postes dans l’enseignement et la recherche dans le domaine du droit ou des cas expressément prévus par la loi, les juges effectivement en fonctions ne peuvent occuper aucun autre emploi public ou privé. 4. Les juges effectivement en fonctions ne peuvent être inscrits à un parti ou à une association politique, ni se consacrer à une activité politique partisane, quelle qu’elle soit.
Article 243 (Garanties des juges) 1. Les juges sont inamovibles, ils ne peuvent être suspendus, mutés, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi. 2. Les juges n’ont pas à répondre de leurs jugements et de leurs décisions, excepté dans les cas expressément prévus par la loi. 3. Les juges sont indépendants et ne se doivent d’obéir qu’à la loi et à leur conscience dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 244 (Nomination, installation, mutation et avancement) 1. La nomination des juges est réglementée par une loi spéciale. 2. L’installation, l’avancement et les mutations des juges ainsi que l’exercice d’une action disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément à la loi.
Article 245 (Intercommunication) Le statut des juges peut prévoir la possibilité de passer de la fonction de magistrat du siège à celle de magistrat du parquet et vice-versa.
Article 246 (Conseil Supérieur de la Magistrature) 1. Le Conseil Supérieur de la Magistrature se compose des membres suivants : a) le Président de la Cour Suprême ; b) l’Inspecteur supérieur judiciaire ; c) deux citoyens nommés par le Président de la République ; d) trois citoyens élus par l’Assemblée Nationale ; e) deux juges de carrière élus par leurs pairs. 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la Cour Suprême de Justice. 3. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature bénéficient des garanties attribuées aux juges. 4. Le statut du Conseil Supérieur de la Magistrature est réglementé par la loi.
CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC
Article 247 (Statut et fonctions) 1. Le Ministère public a pour mission de représenter l’Etat, de défendre la légalité démocratique, les droits des citoyens et l’intérêt public protégés par la Constitution et par la loi ainsi que d’exercer l’action pénale. 2. Le Ministère public est une magistrature autonome qui possède son statut propre et exerce ses fonctions par l’intermédiaire d’organes propres, sur la base des principes de l’unité de l’action et de la subordination hiérarchique, dans le respect des principes d’impartialité et de légalité. 3. Les représentants du Ministère public sont des magistrats responsables soumis à une hiérarchie. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, démis de leurs fonctions ou mis à la retraite, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 248 (Nomination, installation, avancement, mutation) 1. Les modalités de nomination et d’installation des représentants du Ministère public sont réglementées par la loi. 2. L’avancement et la mutation des représentants du Ministère public ainsi que l’exercice d’une action disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Procureur général de la République, conformément à la loi.
Article 249 (Parquet général de la République) 1. Le Parquet général de la République est dirigé par le Procureur général de la République et représente l’instance suprême du Ministère public. 2. Le Procureur général de la République est nommé par le Président de la République pour une période de cinq ans, sur la proposition du Gouvernement, et ne peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat, sauf dans les cas prévus dans le paragraphe n° 1 de l’article 236. 3. Les dispositions des paragraphes n° 2, 4 et 5 de l’article 236 sont applicables au Procureur général de la République. 4. La renonciation, qui ne dépend pas d’acceptation et qui ne peut intervenir sous condition, doit être notifiée par écrit au Président de la République et devient effective le jour de l’installation du nouveau Procureur général de la République.
Article 250 (Intercommunication) Le statut du Ministère public peut prévoir la possibilité de passer de la fonction de magistrat du parquet à celle de magistrat du siège.
CHAPITRE V : DES AVOCATS
Article 251 (Fonctions et garanties des avocats) 1. L’Avocat dans l’exercice de ses fonctions est au service de la Justice et du Droit et constitue un collaborateur indispensable à l’Administration de la Justice. 2. Sont inviolables, dans les limites prévues par la loi et dans l’exercice de leurs fonctions, les documents, la correspondance et autres objets confiés à l’avocat par son mandant en vue d’assurer sa défense ou ayant trait à sa profession. 3. Les perquisitions, les saisies ou autres diligences similaires effectuées dans l’étude ou sur les fichiers de l’Avocat ne peuvent être ordonnées que sur décision judiciaire et doivent être exécutées en présence du juge qui en a donné l’autorisation, de l’Avocat et d’un délégué de l’organisme chargé de représenter les avocats désignés par celui-ci à cet effet. 4. L’Avocat a le droit de communiquer personnellement et dans la discrétion avec son client, même lorsque ce dernier est détenu ou en prison.

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