lundi 18 avril 2011

la Constitution d estonie du 28 juin 1992



Chapitre XII
Le chancelier de justice


Article 139.

Le chancelier de justice est une autorité indépendante, qui effectue le contrôle de la conformité à la Constitution et aux lois des actes juridiques adoptés par les pouvoirs législatif et exécutif de l'État ainsi que par les collectivités locales.Le chancelier de justice analyse les propositions qui lui ont été faites pour amender les lois et adopter de nouvelles lois relatives au fonctionnement des institutions de l'État, et présente, en cas de besoin, un rapport au Riigikogu.
Le chancelier de justice, dans les cas prévus aux articles 76, 85, 101, 138 et 153 de la Constitution, propose au Riigikogu de poursuivre en justice un membre du Riigikogu, le Président de la République, un membre du Gouvernement de la République, le contrôleur des comptes, le président de la Cour d'État ou un membre de la Cour d'État.

Article 140.

Le chancelier de justice est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République pour sept ans.Le chancelier de justice ne peut être révoqué que par décision judiciaire.

Article 141.

Le chancelier de justice a pour la direction de la Chancellerie les mêmes droits que ceux qui sont attribués par la loi au ministre pour la direction d'un ministère.Le chancelier de justice peut participer, avec voix consultative, aux sessions du Riigikogu et du Gouvernement de la République.

Article 142.

Si le chancelier de justice estime qu'un acte juridique émanant du pouvoir législatif ou exécutif de l'État ou d'une collectivité locale est en contradiction avec la Constitution ou la loi, il propose à l'organe qui l'a adopté de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours.Si l'acte n'a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi dans les vingt jours, le chancelier de justice propose à la Cour d'État de déclarer cet acte nul.

Article 143.

Le chancelier de justice présente annuellement au Riigikogu un rapport général relatif à la conformité des actes juridiques des pouvoirs législatif et exécutif et des collectivités locales à la Constitution et aux lois.

Article 144.

Le statut juridique du chancelier de justice et l'organisation du fonctionnement de sa Chancellerie sont fixés par la loi.

Article 145.

Le chancelier de justice ne peut être poursuivi pénalement que sur proposition du Président de la République, avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.


Chapitre XIII
Les tribunaux


Article 146.

La justice est rendue uniquement par les tribunaux qui sont indépendants dans leur activité et rendent la justice conformément à la Constitution et aux lois.

Article 147.

Les juges sont nommés à vie. Les fondements et procédures de révocation des juges sont fixés par la loi. Les juges ne peuvent être révoqués que par une décision judiciaire.Les juges ne peuvent être élus ou nommés à aucune autre fonction, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les garanties de l'indépendance des juges et leur statut juridique sont fixés par la loi.

Article 148.

Le système judiciaire comprend :
1) les tribunaux d'arrondissement et de ville ainsi que les tribunaux administratifs ;
2) les tribunaux de district ;
3) la Cour d'État.
La création de cours spécialisées pour certaines catégories d'affaires judiciaires est réglementée par la loi. L'établissement de tribunaux d'exception est interdit.

Article 149.

Les tribunaux d'arrondissement et de ville, ainsi que les tribunaux administratifs sont des juridictions de première instance.Les tribunaux de district sont des tribunaux de seconde instance et examinent en appel les jugements des tribunaux de première instance.
La Cour d'État est le tribunal suprême du pays, qui examine les décisions judiciaires en cassation. La Cour d'État est également la cour de contrôle constitutionnel.
L'organisation judiciaire et la procédure judiciaire sont fixées par la loi.

Article 150.

Le président de la Cour d'État est nommé par le Riigikogu sur proposition du Président de la République.Les membres de la Cour d'État sont nommés par le Riigikogu sur proposition du président de la Cour d'État.
Les autres juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition de la Cour d'État.

Article 151.

L'organisation de la défense, de l'accusation publique, et de la surveillance de la légalité dans les procédures judiciaires est fixée par la loi.

Article 152.

Une loi ou un autre acte juridique contraire à la Constitution ne doit pas être appliqué par les tribunaux dans le jugement d'aucune affaire.Si une loi ou un autre acte juridique est contraire aux dispositions et à l'esprit de la Constitution, il doit être déclaré nul par la Cour d'État.

Article 153.

Un juge ne peut être poursuivi pénalement durant son mandat que sur la proposition de la Cour d'État et avec l'accord du Président de la République.Le président de la Cour d'État ou ses membres ne peuvent être poursuivis pénalement que sur proposition du chancelier de justice et avec l'accord de la majorité des membres du Riigikogu.

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