mardi 12 avril 2011

la Constitution du burundi du 18 mars 2005


TITRE VII. - LE POUVOIR JUDICIAIRE


Article 189 Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par les cours et tribunaux au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du Ministère publique sont remplis par les magistrats du parquet.
L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique.
Article 190 Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs.
Article 191
Toute décision judiciaire est motivée, son dispositif est prononcé en audience publique.
Article 192
Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa composition l’ensemble de la population. Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l’équilibre ethnique, régional et l’équilibre entre genres.
Nul ne eut se voir refuser un poste dans le corps judiciaire en raison de son origine ethnique ou de son sexe.
Article 193
Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la constitution et à la loi. Nul ne peut s’ingérer dans l’exercice du pouvoir judiciaire.
Le Président de la République, chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la magistrature.
Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la magistrature.

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1. DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE


Article 194
Le conseil supérieur da la magistrature veille à la bonne administration de la justice. Il est le garant de l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 195
Le conseil supérieur de la Magistrature est le lus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière.
Article 196
Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur proposition du conseil supérieur de la Magistrature.
Article 197
Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président de la République et le Gouvernement dans l’élaboration de la politique en matière de la justice, dans le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et le respect des droits de l’homme et dans l’élaboration des stratégies en matière de lutter contre l’impunité.
Article 198
Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 199
Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l’article 171, 10 est faite par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après confirmation par le Sénat.
Article 200
Le Conseil Supérieur de la Magistrature produit une fois par an un rapport sur l’état de la justice qu’il adresse au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et u Sénat.
Article 201
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre genres. Il comprend :
- cinq membres désignés par le Gouvernement ;
- trois juges de juridictions supérieures ;
- deux magistrats relevant du ministère public ;
- deux juges des tribunaux de résidence ;
- trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.
Les membres de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième catégorie sont élus par leurs pairs.
Article 202
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés par le Président de la République après approbation par le Sénat.
Article 203
Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assiste par le Ministre de la justice.
Article 204
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses membres.

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2. DE LA COUR SUPREME


Article 205 La Cour Suprême est la lus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante de l’application de la loi par les cours et tribunaux.
Elle comprend :
1. Une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles visées à l’article 206, ci-après.
2. une chambre administrative qui statue sur les recours contre des décisions rendues par les juridictions administratives et sur les autres recours prévus par les textes de loi.
3. une chambre judiciaire qui connaît des infractions commises par les mandataires politiques ou publics justiciables de la cour Suprême en premier et dernier ressort.
Article 206
Les décisions de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la cour Suprême ainsi que les décisions des juridictions de même rang que les chambres de la Cour Suprême sont susceptibles de cassation devant les chambres réunies de la Cour Suprême.
Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour Suprême toutes chambres réunies ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est en grâce ou en révision.
Article 207
Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et avec l’approbation du Sénat.
Article 208
Il est institué, près la Cour Suprême, un parquet général de la République dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour Suprême.
Article 209
Une loi organique précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la procédure applicable devant elle.

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3. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE


Article 210
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle interprète la constitution.
Article 211
La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par le Président de la République et après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable.
Trois au moins des membres de la cour constitutionnelle sont des magistrats de carrière.
Le Président, le Vice président et les magistrats de carrière sont permanents.
Les membres de la cour constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.
Article 212
La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents, ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 213
La Cour Constitutionnelle est compétente pour :
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires ris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ;
- interpréter la constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un quart des députés ou d’un quart des sénateurs ;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et du référendum ;
- recevoir le serment du Président de la République, des Vice-présidents de la République et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonctions ;
- constater la vacance du poste de Président de la République.
Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article 214
La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 97, 137, 140, 141, 172, 218, 273 de la présente constitution.
Article 215
La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du sénat, par un quart des membres de l’Assemblée nationale, un quart des membres du sénat ou par l’ombudsman.
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le Ministère public peuvent saisir la cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action soit indirectement par procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction. Celle-ci sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Article 216
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 217
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle.

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4. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE


Article 218
La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le Président de la Cour Suprême ; le Ministère publique est représenté par le procureur Général de la République.
Article 219
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République pour haute trahison, le président de l’assemblée Nationale le Président du sénat et les Vice-présidents de la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.
Article 220
En cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du sénat et les Vice-présidents de la république sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.
Article 221
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la haute cour de justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.

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