lundi 11 avril 2011

la Constitution de la republique du tchad du 14 avril 1996




Titre VI.
Du pouvoir judiciaire.

[Anciens articles 146 à 163 renumérotés et parfois modifiés.]

Article 141.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 142.

Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l'instance suprême la plus haute.
[Article modifié. Révision 2005.]

Article 143.

Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux et les justices de paix.Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle. et 
Il veille au respect des droits fondamentaux.

Article 144.

La justice est rendue au nom du peuple tchadien.

Article 145.

Le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature.

Il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 146.

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice en est de droit le premier vice-président .Le président de la Cour suprême en est le deuxième vice-président.
Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.

Article 147.

Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

Article 148.

Les magistrats sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article 149.

La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil supérieur de la magistrature.Dans ce cas, En matière disciplinaire, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le président de la Cour suprême.
[Article modifié. Révision 2005.]

Article 150.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 151.

Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.

Chapitre premier. De la Cour suprême.

    Article 152.

    La Cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.Elle connaît également du contentieux des élections locales. Elle comprend trois chambres : - une chambre judiciaire ; - une chambre administrative ; - une chambre des comptes.

    Article 153.

    La Cour suprême est composée de seize membres dont un président et quinze conseillers.Le président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire. Il est nommé par décret du président de la République après avis des du présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les conseillers sont désignés de la façon suivante : - huit choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dont : . trois quatre par le président de la République ; . trois quatre par le président de l'Assemblée nationale ; . deux par le président du Sénat. - sept choisis parmi les spécialistes du droit administratif, du droit budgétaire et de la comptabilité publique dont : . trois quatre par le président de la République ; . deux trois par le président de l'Assemblée nationale ; . deux par le président du Sénat. Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une loi organique. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 154.

    Les membres de la Cour suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d'empêchement définitif.

    Article 155.

    Avant leur entrée en fonction, les membres non magistrats de la Cour suprême prêtent serment en ces termes :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations. »

Chapitre II. Des règles coutumières et traditionnelles.

    Article 156.

    Jusqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites.

    Article 157.

    Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières.

    Article 158.

    Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l'action publique.

Titre VII.
Du Conseil constitutionnel.

    [Anciens articles 164 à 175 renumérotés et parfois modifiés.]

    Article 159.

    Il est institué un Conseil constitutionnel.

    Article 160.

    Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres dont trois  magistrats et six juristes de haut niveau désignés de la manière suivante : - un deux magistrats et deux trois juristes par le président de la République ; - un magistrat et deux trois juristes par le président de l'Assemblée nationale ; - un magistrat et deux juristes par le président du Sénat.Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de neuf ans non renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat,  sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d’empêchement définitif. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être d'une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d'une grande probité. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 161.

    Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.Il connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives et sénatoriales. Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats. Il statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des règlements intérieurs des assemblées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant leur sa mise en application. Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Il règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'État. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 162.

    Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.

    Article 163.

    Le président du Conseil constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

    Article 164.

    Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil constitutionnel prêtent le serment suivant : « Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement de ma mission. »

    Article 165.

    Le Conseil constitutionnel, à la demande du président de la République, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat ou d'au moins d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat députés, se prononce sur la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 166.

    Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq jours.

    Article 167.

    Le Conseil constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze jours.Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

    Article 168.

    Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.

    Article 169.

    Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.

    Article 170.

    Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.

Titre VIII.
De la Haute Cour de justice.

    [Anciens articles 176 à 182 renumérotés et parfois modifiés.]

    Article 171.

    Il est institué une Haute Cour de justice.

    Article 172.

    La Haute Cour de justice est composée de quinze membres dont : - six dix députés ; - quatre sénateurs ; - deux membres du Conseil constitutionnel ; - trois membres de la Cour suprême.Les membres de la Haute Cour de justice sont élus par leurs pairs respectifs. Le président est élu par les membres de la Haute Cour. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 173.

    La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national. Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l'introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

    Article 174.

    Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction de droit commun.

    Article 175.

    La mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres composant chacune des deux chambres du Parlement de l'Assemblée nationale.Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. En cas de condamnation, le président de la République est déchu de ses charges et les ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de justice. [Article modifié. Révision 2005.]

    Article 176.

    La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

    Article 177.

    Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire