dimanche 10 avril 2011

La Constitution portugaise du 2 avril 1976



Chapitre II

Organisation des tribunaux

Article 209
Catégories de tribunaux1. Hormis le Tribunal constitutionnel, il existe les catégories suivantes de tribunaux :
a) le Tribunal suprême de justice et les tribunaux judiciaires de première et de seconde instance ;b) le Tribunal suprême administratif et les autres tribunaux administratifs et fiscaux ;
c) le Tribunal des comptes.
2. Il peut exister des tribunaux maritimes, des juridictions arbitrales et des justices de paix.3. La loi détermine les cas et les formes dans lesquels les tribunaux prévus aux paragraphes précédents peuvent se constituer, séparément ou conjointement, en tribunaux de conflits.
4. Sans préjuger des dispositions relatives aux tribunaux militaires, l'existence de tribunaux exclusivement compétents pour le jugement de certaines catégories de crimes est interdite.
Article 210
Tribunal suprême de justice et tribunaux de première et de seconde instance
1. Le Tribunal suprême de justice est l'organe supérieur de la hiérarchie des tribunaux judiciaires, sans préjuger de la compétence propre du Tribunal constitutionnel.
2. Le président du Tribunal suprême de justice est élu par les juges le constituant.
3. Les tribunaux de première instance sont, en règle générale, les tribunaux de district (comarca), auxquels les tribunaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article suivant sont assimilés.
4. Les tribunaux de seconde instance sont, en règle générale, les tribunaux d'appel.
5. Le Tribunal suprême de justice statuera comme tribunal d'instance dans les cas déterminés par la loi.
Article 211
Compétence et spécialisation des tribunaux judiciaires
1. Les tribunaux judiciaires sont les tribunaux de droit commun en matière civile et pénale. Ils statuent sur toutes les matières qui ne sont pas attribuées à des tribunaux appartenant à un autre ordre de juridiction.
2. En première instance, on peut avoir des tribunaux avec une compétence spécifique et des tribunaux spécialisés pour le jugement de matières déterminées.
3. Les tribunaux de première ou de deuxième instance qui statuent sur des crimes de nature strictement militaire comprennent un ou plusieurs juges militaires, conformément à la loi.
4. Les tribunaux d'appel et le Tribunal suprême de justice peuvent siéger en sections spécialisées.
Article 212
Tribunaux administratifs et fiscaux
1. Le Tribunal suprême administratif est l'organe supérieur de la hiérarchie des tribunaux administratifs et fiscaux, sans préjuger de la compétence propre du Tribunal constitutionnel.
2. Le président du Tribunal suprême administratif est élu par les juges le composant et parmi eux.
3. Il incombe aux tribunaux administratifs et fiscaux de statuer sur les actions contentieuses et les recours juridictionnels afin de résoudre les litiges nés des relations juridiques de caractère administratif ou fiscal.
Article 213
Tribunaux militaires
Des tribunaux militaires seront constitués pendant la durée de l'état de guerre. Ils seront compétents pour juger les crimes de nature strictement militaire.
Article 214
Tribunal des comptes
1. Le Tribunal des comptes est l'organe suprême du contrôle de la légalité des dépenses publiques et de la vérification des comptes que la loi lui soumettra. Il lui incombe notamment :
a) d'émettre un avis sur les comptes généraux de l'État, y compris ceux de la sécurité sociale ;b) d'émettre un avis sur les comptes des régions autonomes des Açores et de Madère ;
c) d'engager des poursuites pour infractions financières, conformément à la loi ;
d) d'exercer les autres compétences qui lui auront été attribuées par la loi.
2. La durée du mandat du président du Tribunal des Comptes est de quatre ans, sans préjuger des dispositions de l'alinéa m) de l'article 133.3. Le Tribunal des Comptes peut fonctionner de façon décentralisée, par section régionale, conformément à la loi.
4. Les régions autonomes des Açores et de Madère possèdent des sections du Tribunal des Comptes dotées des pleines compétences en raison de la matière, et ce dans le cadre de leur région, conformément à la loi.
 

Chapitre III

Statut des juges

Article 215
Magistrature des tribunaux judiciaires1. Les juges des tribunaux judiciaires forment un corps unique et sont soumis à un seul et même statut.
2. La loi détermine les conditions requises et les règles de recrutement des juges des tribunaux judiciaires de première instance.
3. Les juges des tribunaux judiciaires de seconde instance sont recrutés dans le corps des juges des tribunaux de première instance, en privilégiant le critère du mérite, par concours sur examen du curriculum vitae.
4. L'accès au Tribunal suprême de justice a lieu par concours sur examen du curriculum vitae, ouvert aux magistrats du siège et du ministère public et aux autres juristes de mérite, dans les conditions que la loi détermine.
Article 216
Garanties et incompatibilité
1. Les juges sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions en dehors des cas prévus par la loi.
2. Les juges ne peuvent être tenus pour responsables de leurs décisions, sauf exceptions mentionnées par la loi.
3. Les juges en exercice ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée, hormis les fonctions d'enseignement ou de recherche scientifique de nature juridique et non rémunérées, conformément à la loi.
4. Les juges en exercice ne peuvent être nommés pour participer à des commissions de service étrangères à l'activité des tribunaux sans autorisation du conseil supérieur compétent.
5. La loi peut établir d'autres cas d'incompatibilité avec l'exercice de la fonction de juge.
Article 217
Nomination, affectation, mutation et avancement des juges
1. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des juges des tribunaux judiciaires ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre incombent au Conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi.
2. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des juges des tribunaux administratifs et fiscaux ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre incombent à leurs conseils supérieurs, conformément à la loi.
3. La loi définit les règles et détermine l'autorité compétente pour décider de l'affectation, de la mutation et de l'avancement des juges des autres tribunaux, ainsi que pour exercer l'action disciplinaire à leur encontre, en respectant les garanties prévues par la Constitution.
Article 218
Conseil supérieur de la magistrature
1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président du Tribunal suprême de justice. Sa composition est la suivante :
a) deux membres désignés par le président de la République ;b) sept membres élus par l'Assemblée de la République ;
c) sept juges élus par leurs pairs, selon le principe de la représentation proportionnelle.
2. Les règles sur les garanties des juges sont applicables à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature.3. La loi pourra prévoir que des fonctionnaires de justice, élus par leurs pairs, feront partie du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne prendront part qu'à la discussion et au vote concernant des matières relatives à l'examen du mérite professionnel et à l'exercice de la fonction disciplinaire vis-à-vis des fonctionnaires de la justice.


Chapitre IV

Ministère public

Article 219
Fonctions et statut1. Il incombe au ministère public de représenter l'État et de défendre les intérêts que la loi détermine, de participer à l'exécution de la politique pénale définie par les organes de souveraineté, en vertu des dispositions du paragraphe suivant et conformément à la loi, d'exercer l'action pénale selon le principe de légalité et de défendre la légalité démocratique.
2. Le ministère public bénéficie d'un statut qui lui est propre et jouit de l'autonomie, conformément à la loi.
3. La loi établit des formes particulières pour assister le ministère public dans les cas de crimes strictement militaires.
4. Les agents du ministère public sont des magistrats responsables intégrés à une hiérarchie et qui ne peuvent être mutés, mis à la retraite, suspendus ou démis de leurs fonctions hormis les cas prévus par la loi.
5. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des agents du ministère public ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre appartiennent au Parquet général de la République (Procuradoria-Geral da República)
Article 220
Parquet général de la République (Procuradoria-Geral da República)
1. Le Parquet général de la République est l'organe supérieur du ministère public. Sa composition et sa compétence sont définies par la loi.
2. Le Parquet général de la République est présidé par le procureur général de la République et comprend le Conseil supérieur du ministère public qui inclut des membres élus par l'Assemblée de la République et des membres élus parmi leurs pairs par les magistrats du ministère public.
3. La durée du mandat du procureur général de la République est de six ans, sans préjuger des dispositions de l'alinéa m) de l'article 133.


Titre VI

Tribunal constitutionnel

Article 221
DéfinitionLe Tribunal constitutionnel est le tribunal spécifiquement compétent pour administrer la justice dans les matières de nature juridico-constitutionnelle.
Article 222
Composition et statut des juges
1. Le Tribunal constitutionnel est composé de treize juges. Dix sont désignés par l'Assemblée de la République et les trois autres cooptés par ceux-ci.
2. Six juges, désignés par l'Assemblée de la République ou cooptés, sont obligatoirement choisis parmi les juges des tribunaux, les autres parmi les juristes.
3. Le mandat des juges du Tribunal constitutionnel a une durée de neuf ans et n'est pas renouvelable.
4. Le président du Tribunal constitutionnel est élu par les juges le composant.
5. Les juges du Tribunal constitutionnel jouissent des garanties de l'indépendance, de l'inamovibilité, de l'impartialité et de l'irresponsabilité et ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges des autres tribunaux.
6. La loi établit les immunités et les autres règles relatives au statut des juges du Tribunal constitutionnel.
Article 223
Compétence
1. Il incombe au Tribunal constitutionnel de contrôler l'inconstitutionnalité et l'illégalité, conformément aux articles 277 et suivants.
2. Il incombe également au Tribunal constitutionnel :
a) de constater la mort du président de la République, de déclarer impossible la poursuite du mandat du fait de problèmes de santé durables, ainsi que de constater les empêchements temporaires à l'exercice de ses fonctions ;b) de constater la perte de la charge du président de la République, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 129 et au paragraphe 3 de l'article 130 ;
c) de juger en dernière instance la régularité et la validité des actes de la procédure électorale, conformément à la loi ;
d) de constater la mort et de déclarer l'incapacité d'exercice de la fonction présidentielle de tout candidat aux élections du président de la République, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 124 ;
e) de vérifier la légalité de la constitution des partis politiques et de leurs coalitions, ainsi que d'apprécier la légalité de leurs appellations, sigles et symboles, et d'ordonner leur interdiction, conformément à la Constitution et à la loi ;
f) de vérifier au préalable la constitutionnalité et la légalité des référendums nationaux, régionaux et locaux, y compris d'apprécier les conditions relatives à leur système électoral ;
g) de juger, à la demande des députés, et conformément à la loi, les recours relatifs à la perte du mandat et aux élections à l'Assemblée de la République et aux assemblées législatives des régions autonomes ;[modifié 2004]
h) de juger les actions tendant à contester l'élection et les décisions d'organes de partis politiques qui sont susceptibles, conformément à la loi, de faire l'objet d'un recours.
3. Il appartient également au Tribunal constitutionnel d'exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et par la loi.Article 224
Organisation et fonctionnement
1. La loi établit les règles relatives au siège, à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal constitutionnel.
2. La loi peut déterminer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel par sections, sauf en matière du contrôle abstrait de la constitutionnalité et de la légalité.
3. La loi réglemente le recours devant l'assemblée plénière du Tribunal constitutionnel contre les décisions contradictoires des sections concernant l'application de la même norme.

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