jeudi 14 avril 2011

la constitution malgache du11 décembre 2010,


Sous-titre IV. Du juridictionnel.

Chapitre premier. Des principes fondamentaux.

Article 106.

Dans la République de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour suprême, les Cours d'appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.

Article 107.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.
A cet effet, il est assisté par un Conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Le ministre chargé de la justice en est le vice-président.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des magistrats, est chargé de :
- veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la magistrature,
- contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats,
- présenter des recommandations sur l'administration de la justice, notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.
Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, les chefs de cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le CSM. Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du CSM sont fixées par une loi organique.

Article 108.

Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 109.

Les magistrats du siège sont inamovibles; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 110.

Les Magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.
Le fait de leur enjoindre d'accomplir des actes qui sont manifestement contraires à la loi entraine pour les solliciteurs des sanctions prévues par la loi.

Article 111.

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique et du Gouvernement, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d'enseignement.
Tout magistrat en exercice est soumis à l'obligation de neutralité politique.
Tout magistrat exerçant un mandat public électif est placé d'office en position de détachement.

Article 112.

L'Inspection générale de la justice, composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement, de représentant du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.
Elle est rattachée à la Présidence de la République.
Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les chefs de cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d'un intérêt peuvent saisir l'inspection générale de la justice.
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de l'inspection Générale de la justice sont fixées par la loi.

Article 113.

Le Conseil national de la justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour suprême, Président, du Procureur général de la Cour suprême, des chefs de Cours, de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature, du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit, et des auxiliaires de la justice en général. A ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d'ordre législatif ou règlementaire relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice.
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi.

Chapitre II. De la Haute Cour constitutionnelle.

Article 114.

La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept (7) ans non renouvelable.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Président de la Haute Cour constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.
Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Article 115.

Les fonctions de membre de la Haute Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

Article 116.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes ;
2° règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'État ou entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ou entre deux ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les collectivités territoriales décentralisées ;
4° statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
5° proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Article 117.

Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.
Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Article 118.

Un chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des collectivités territoriales décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.
De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur.
La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 119.

La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe des collectivités territoriales décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.

Article 120.

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour constitutionnelle rend des arrêts.
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 119, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

Chapitre III. De la Cour suprême.

Article 121.

La Cour suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :
- la Cour de Cassation ;
- le Conseil d'État ;
- la Cour des Comptes.

Article 122.

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour suprême sont les chefs de cette haute juridiction.
Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 123.

Le Premier Président de la Cour suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes.
Chaque vice-président est nommé en Conseil des ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 124.

Le Parquet général de la Cour suprême comprend :
- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'État ;
- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.
Le Procureur général de la Cour suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.
Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des ministres conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Article 125.

Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 126.

La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 127.

Sans préjudice de compétences spéciales prévues par la loi, le Conseil d'État contrôle la régularité des actes de l'administration et veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.

Le Conseil d'État, dans les conditions fixées par une loi organique :
1° juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
2° connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.
Il est juge de certains contentieux électoraux.
Il peut être consulté par le Premier ministre et par les membres du gouvernement pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire.
Il peut procéder, à la demande du Premier ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Article 128.

La Cour des Comptes :
1° juge les comptes des comptables publics ;
2° contrôle l'exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;
3° contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
4° statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
5° assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 129.

La Cour suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au ministre chargé de la justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Article 130.

Le Premier Président, le Procureur général des Cours d'appel sont nommés en Conseil des ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Chapitre IV. De la Haute Cour de justice.

Article 131.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.
Il est justiciable devant la Haute Cour de justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Article 132.

Si la déchéance du Président de la République est prononcée, la Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 133.

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.
L'initiative de la poursuite émane du Procureur Général de la Cour suprême.

Article 134.

Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
L'initiative des poursuites émane du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.
Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 135.

La Haute Cour de justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 136.

La Haute Cour de justice est composée de onze membres dont :
1° le Premier Président de la Cour suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;
2° deux Présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;
3° deux premiers Présidents de Cour d'appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;
4° deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5° deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
6° deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit.
Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.
Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.
L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi organique.

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