dimanche 10 avril 2011

la loi constitutionnelle federale d autriche du 1 octobre 1920


B. La justice

Article 82.

(1) Toute juridiction émane de la Fédération.
(2) Les jugements et les arrêts sont rendus et expédiés au nom de la République.

Article 83.


(1) Une loi fédérale fixe l'organisation et la compétence des juridictions.
(2) Nul ne doit être soustrait à son juge légal.
(3) [Abrogé, BGBl n° 73/1968

Article 84.


Les juridictions militaires sont abolies, sauf en temps de guerre.

Article 85.


La peine de mort est abolie.

Article 86.


(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les juges sont nommés, sur proposition du gouvernement fédéral, par le président fédéral ou, sur délégation de celui-ci, par le ministre fédéral compétent ; le gouvernement fédéral ou le ministre fédéral compétent doivent inviter les chambres, prévues à cet effet par la loi sur l'organisation judiciaire, à soumettre des propositions de nomination.
(2) Les propositions de nomination, soumises au ministre fédéral compétent et transmises par celui-ci au gouvernement fédéral, comprendront, si le nombre de candidats est suffisant, au moins trois noms et, si plus d'un poste est à pourvoir, au moins deux fois autant de noms que de juges à nommer.

Article 87.


(1) Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
(2) Un juge exerce ses fonctions judiciaires quand il accomplit les tâches judiciaires qui lui incombent de par la loi et en vertu de la répartition des affaires au sein du tribunal, à l'exclusion des affaires relevant de l'administration judiciaire que la loi ne réserve pas à des chambres ou des commissions.
(3) Les affaires sont réparties à l'avance entre les juges du tribunal, pour une période déterminée par la loi sur l'organisation judiciaire. Toute affaire ainsi attribuée à un juge ne peut lui être retirée par une décision de la chambre prévue à cet effet par la loi sur l'organisation judiciaire que dans le cas de son empêchement ou dans le cas où, en raison de l'ampleur des affaires à sa charge, il est empêché de les régler dans un délai raisonnable.

Article 87a.


(1) Une loi fédérale peut déléguer le règlement de certaines catégories d'affaires, qui devront être précisées et qui relèvent des tribunaux civils de première instance, à des fonctionnaires fédéraux non juges disposant d'une formation spéciale.
(2) Le juge compétent en vertu de la répartition des affaires au sein du tribunal peut cependant se réserver le règlement de telles affaires ou s'en saisir.
(3) Lors du règlement des affaires visées au paragraphe 1, les fonctionnaires fédéraux non juges sont uniquement soumis aux instructions du juge compétent selon la répartition des affaires au sein du tribunal. La troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 20 est applicable.

Article 88.


(1) La loi sur l'organisation judiciaire fixe la limite d'âge à laquelle les juges sont mis à la retraite définitive.
(2) Par ailleurs, les juges ne peuvent, contre leur gré, être révoqués, mutés à un autre poste ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision judiciaire en bonne et due forme, et ce uniquement dans les cas et dans les formes prévus par la loi. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux mutations ou mises à le retraite rendues nécessaires par des modifications de l'organisation judiciaire. Pour de tels cas, la loi fixe un délai au cours duquel les juges peuvent être mutés ou mis à la retraite sans les formalités normalement prescrites.
(3) Un juge ne pourra être suspendu temporairement de ses fonctions que par décision du chef du tribunal ou de l'autorité judiciaire supérieure qui renverra en même temps l'affaire au tribunal compétent.

Article 88a.


La loi sur l'organisation judiciaire peut disposer de prévoir auprès d'un tribunal d'échelon supérieur des postes pour juges de ressort. Le nombre de ces juges de ressort ne doit pas être supérieur à 2 pour cent des postes de juges établis auprès des tribunaux d'échelon inférieur. L'emploi des juges de ressort auprès des tribunaux d'échelon inférieur est déterminé par la chambre du tribunal de l'échelon supérieur prévue à cet effet par la loi sur l'organisation judiciaire. Les juges de ressort ne peuvent être chargés de remplacer des juges que dans les cas où il s'agit de tribunaux d'échelon inférieur et uniquement en cas d'empêchement de ces juges ou dans le cas où ces juges, en raison de l'ampleur des affaires à leur charge, sont empêchés de les régler dans un délai raisonnable.

Article 89.


(1) Sauf disposition contraire du présent article, les tribunaux n'examinent pas la validité des lois, règlements et traités internationaux promulgués en bonne et due forme.
(2) Si un tribunal doute de la légalité d'un règlement qu'il doit appliquer, il introduira une demande d'annulation auprès de la Cour constitutionnelle. Si la Cour suprême ou une juridiction d'appel doute de la constitutionnalité d'une loi qu'elle doit appliquer, elle introduira une demande d'annulation auprès de la Cour constitutionnelle.
(3) Si la règle de droit qui aurait dû être appliquée n'est plus en vigueur, le tribunal sollicitera dans sa requête qu'elle soit déclarée illégale ou inconstitutionnelle.
(4) Les paragraphe 2 et 3 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux traités internationaux sous réserve des dispositions de l'article 140a.
(5) Une loi fédérale spécifie les effets résultant d'une demande introduite en vertu des alinéas 2, 3 ou 4 ci-dessus sur l'affaire en instance.

Article 90.


(1) Dans les affaires civiles ou pénales, les débats devant les juridictions de jugement sont oraux et publics. Des exceptions peuvent être prévues par la loi.
(2) En matière pénale s'applique la procédure accusatoire.

Article 91.


(1) Le peuple concourt à l'exercice de la justice.
(2) Dans le cas de crimes frappés de peines graves, que la loi énoncera, ainsi que dans tous les cas de crimes et délits politiques, un jury populaire décide de la culpabilité de l'accusé.
(3) Dans le cas d'autres infractions, des échevins concourent à l'exercice de la justice pénale si la peine encourue est supérieure à une limite fixée par la loi.

Article 92.


(1) La Cour suprême est la plus haute juridiction dans les affaires civiles et pénales.
(2) Les membres du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land ou d'une assemblée représentative générale ne peuvent faire partie de la Cour suprême ; pour les membres d'une assemblée représentative générale élus pour une législature ou un mandat d'une durée déterminée, l'incompatibilité dure, même en cas de démission avant terme, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été élus. Quiconque a exercé au cours des quatre dernières années un des mandats, mentionnés ci-dessus ne peut être nommé président ou vice-président de la Cour suprême.

Article 93.


L'amnistie des infractions punissables par les tribunaux est prononcée par une loi fédérale.

Article 94.


Dans toutes les instances, la justice est séparée de l'administration.


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