dimanche 10 avril 2011

Constitution du Japon du 3 novembre 1946



 Chapitre Vl

Le pouvoir judiciaire

Article 76.

Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu'à tout tribunal inférieur créé par la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l'exécutif ne peut être investi de l'exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort. Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d'observer exclusivement la Constitution et les lois.

Article 77.

La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l'administration des affaires judiciaires.Les procureurs publics relèvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs le pouvoir d'édicter des règlements destinés auxdits tribunaux.

Article 78.

Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu'ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s'acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l'exécutif.

Article 79

La Cour suprême se compose d'un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le cabinet.La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l'expiration d'une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.
Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d'un juge, celui-ci est révoqué.
Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.
Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu'ils atteignent l'âge limite fixé par la loi.

Article 80.

Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu'ils soient mis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge fixé par la loi.Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.

Article 81.

La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels quels qu'ils soient.

Article 82.

Les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu'un tribunal décide, à l'unanimité, que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou la morale, un procès peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procès à caractère politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre III de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire